Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2527506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B… forme un recours contre la décision du 16 novembre 2022 par laquelle lui a été refusée la délivrance du titre professionnel « conseiller vendeur en voyage » et demande au tribunal :
1°) le réexamen de sa situation et de sa demande initiale ;
2°) l’octroi de la possibilité de se présenter à une nouvelle session d’examen dans des conditions équitables ;
3°) de l’orienter vers un autre organisme de formation habilité afin qu’elle puisse valider son titre professionnel ;
4°) à défaut, la reconnaissance de ses compétences et expériences professionnelles démontrant sa capacité à exercer le métier de conseiller vendeur en voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Par ordonnance de rejet n° 2317163/6-1 du 16 janvier 2024, notifiée le 31 janvier 2024, le tribunal a statué sur la requête de Mme B… visant à annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a notifié le refus de lui délivrer le titre professionnel de « conseiller vendeur en voyage ». De surcroît, il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 novembre 2022 dont la connaissance est réputée acquise le 6 décembre 2022, date à laquelle elle a formé un recours gracieux, mentionne les voies et délais de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête susvisée de Mme B…, qui a été enregistrée le 22 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter du 6 décembre 2022 et après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an, est tardive, donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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