Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2516179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d’asile dans l’attente de la notification de la décision de la Cour national du droit d’asile, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de son avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Mme B… soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’insuffisance de motivation ;
- est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, du 31 octobre 2025, admettant
Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 25 novembre 1983 et qui déclare être entrée en France en 2023, a sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre de l’asile. Sa demande a fait l’objet d’un refus de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juillet 2024, notifié le 27 juillet 2024 et confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 décembre 2024, notifié le 9 décembre 2025. A la suite d’une interpellation, constatant que l’intéressée ne disposait d’aucun droit au maintien sur le territoire français, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025. Dans ces conditions, la demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également que l’intéressée, à qui la qualité de réfugiée a été refusée par l’OFPRA puis la CNDA, ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire français et n’établit pas non plus être exposée à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet tiré de ce qu’il n’aurait pas apprécier la situation de l’intéressée avant de prendre à son encontre l’arrêté litigieux doit également être écarté.
En troisième lieu, pour justifier de la méconnaissance des articles L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme B… soutient que sa demande d’asile était justifiée par les violences qu’elle a subies dans son pays en lien avec son refus d’un mariage forcé sans pouvoir bénéficier d’une quelconque protection des autorités de son pays. Toutefois, elle n’apporte à l’appui de ces allégations aucun élément ni aucune pièce de nature à en établir le bien-fondé alors, de surcroit, que l’OFPRA puis la CNDA ont consécutivement rejeté sa demande. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des articles susvisés, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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