Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 15 avr. 2025, n° 2501284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. C, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département durant 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le préfet n’établit pas la compétence du signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— le préfet ne justifie d’aucune perspective d’éloignement au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi relative à l’aide juridique du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— les observations de Me Pardoe pour M. C qui reprend ses écritures et indique que la belle-sœur de M. C atteste l’héberger à Montpellier.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C né le 7 avril 2006 à Mazouna en Algérie est entré en France irrégulièrement en 2020 selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation par les forces de l’ordre le 5 décembre 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté du 6 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée de 4 ans. Par un jugement du 15 avril 2025 le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 20 février 2025 le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département durant 45 jours. Par la présente requête M. C vous demande d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département durant 45 jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 33-2024-216, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Par jugement du 15 avril 2025 le tribunal a confirmé la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. C à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
6. Si M. C soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable, il ne fait état d’aucun obstacle qui s’opposerait à ce stade à son éloignement dans un tel délai, notamment s’agissant des démarches consulaires avec son pays d’origine que le préfet a engagées et qui justifient, dans cette attente, la mesure en litige. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
7. Enfin, il ressort du procès-verbal de son audition du 19 février 2025 par la police apportée en défense par le préfet de la Gironde que M. C a déclaré qu’il résidait à Cenon (33150) chez sa « copine Inès » ainsi qu’à Montpellier chez son frère. Par suite, en l’assignant à résidence en Gironde dès lors qu’il y avait au moins l’une de ses deux adresses, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
Le greffier,
Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2501284
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