Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 avr. 2026, n° 2603674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A…, représenté par Me Pirlet , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2603233 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par M. A…, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de son ancien domicile à Arras, qui figure sur le titre de séjour qui lui a été délivré le 13 avril 2024, et dont il soutient avoir déménagé le 11 janvier 2024. Ce courrier est revenu à la préfecture porteur de la mention « avisé et non réclamé » après avoir été mis en instance le 11 décembre 2025. D’une part, M. A… ne soutient pas qu’il aurait informé les services de la préfecture de son déménagement en janvier 2024, ni plus généralement avoir effectué une autre démarche pour déclarer son changement d’adresse, notamment auprès du service public du changement d’adresse. D’autre part, s’il soutient que l’erreur d’adressage est nécessairement due à un dysfonctionnement des services postaux, compte tenu qu’il avait souscrit un contrat de réexpédition de son courrier, il ressort du justificatif qu’il verse au dossier que ce contrat n’a été conclu que pour la période du 15 janvier 2024 au 31 juillet 2024 et ne pouvait donc concerner la décision en litige. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A…, aucun principe de « loyauté procédurale » n’imposait aux services de la préfecture de procéder à des recherches complémentaires pour déterminer son adresse exacte, quand bien même le courrier l’invitant à faire valoir ses observations, envoyé à la même adresse, serait quant à lui revenu porteur de la mention « destinataire inconnu à cette adresse » ainsi que l’indique la décision attaquée. Cette dernière doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 11 décembre 2025. La requête au fond de M. A… ayant été enregistrée plus de deux mois après cette date, est donc tardive et irrecevable. Sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision est donc également irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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