Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2403705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B… A…, représenté par
Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 janvier 2024 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ses enfants C… et D… ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de faire bénéficier sans délai la famille A… de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 6 mai 2019 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation n’entre pas dans les cas prévus à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme permettant de refuser les conditions matérielles d’accueil ;
- elle a été prise en méconnaissance de la directive 2013/33/UE.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
les observations de Me Chebbale, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, a présenté une demande d’asile au guichet unique le 26 février 2019 et s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). M. A… a par la suite sollicité l’asile pour ses trois filles mineures, C…, née en 2012, D…, née 2015 et Success, née en 2019. La demande d’asile concernant C… a été enregistrée le 6 mai 2019 et les demandes concernant D… et Success ont été enregistrées le 20 septembre 2021. La demande d’asile présentée par M. A… en son nom propre a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 17 août 2021. La CNDA a en revanche accordé l’asile à sa fille mineure C… par une décision du même jour. Par une décision du 31 août 2022, l’OFPRA a accordé l’asile aux deux autres filles de M. A…, D… et Success. Par un jugement du 6 décembre 2023, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle l’OFII a refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 6 mai 2019 et a enjoint au réexamen de la demande. Par une décision du 19 janvier 2024, l’OFII, qui a ainsi procédé au réexamen, a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de D… et de Success A…. Le 1er février 2024, un recours administratif préalable obligatoire a été formé contre la décision du 19 janvier 2024. Ce dernier a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 janvier 2024 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ses enfants C… et D….
En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 19 janvier 2024. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort de la décision du 19 janvier 2024, implicitement confirmée, que l’OFII a fondé son refus de la demande du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… pour ses filles D… et C… sur les motifs tirés du fait qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’il n’a pas sollicité l’asile pour ses filles, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». Lorsque l’OFII est saisi d’une demande émanant d’un mineur après que l’un de ses parents a déjà présenté une demande d’asile et que celui-ci a été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté le 26 février 2019 une demande d’asile. Il est constant qu’à cette date il était accompagné de ses deux filles C…, née en 2012, et D…, née en 2015. La demande de M. A… du 26 février 2019 doit ainsi être regardée comme également présentée au nom de ses deux filles. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’OFII a considéré les demandes d’asile présentées respectivement pour C… le 6 mai 2019 et pour D… le 20 septembre 2021 comme des demandes de réexamen d’une précédente demande d’asile, sans qu’y fassent obstacle les circonstances selon lesquelles les nouvelles demandes des enfants aient été administrativement enregistrées comme des premières demandes, qu’elles aient présenté des motifs propres et obtenu l’asile et que la demande d’asile C… ait été présentée avant le rejet définitif de la demande d’asile de son père. L’OFII était dès lors fondé à refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux deux enfants, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction que l’OFII n’aurait pas pris la même décision s’il s’était fondé sur cet unique motif. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité du second motif de refus des conditions matérielles d’accueil opposé à M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que sa famille présentait une situation de vulnérabilité eu égard à la grossesse de son épouse et au jeune âge de ses enfants. Toutefois, à la date de la décision attaquée son épouse n’était plus enceinte et la seule circonstance que M. A… soit accompagné d’enfants en bas âge ne permet pas d’établir l’existence d’une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant refus de bénéfice des conditions matérielles d’accueil feraient obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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