Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2400630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme B A C, représentée par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées et prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 13 mai 2024, n’a pas produit d’observations. Il a présenté une pièce le 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante brésilienne, conteste l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme E, directrice générale de la coordination et de l’animation territoriale, disposait, en vertu des dispositions combinées des articles 1er, 4 e 6 de l’arrêté n° R03-2024-02-15-00001 du 15 février 2024 publié le même jour d’une délégation du préfet de la Guyane à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour en cas d’absence ou d’empêchement de M. D. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En vertu du premier alinéa de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Le préfet, qui a reproduit les dispositions du 1° de l’article L.611-1, n’était pas tenu de viser les articles L.121-1 et L.211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Il a relevé notamment, d’une part, l’entrée irrégulière en France de l’intéressée à une date inconnue et l’absence de titre de séjour, d’autre part, la présence de ses deux filles, ses attaches familiales au Brésil, l’absence d’emploi déclaré et le rejet de sa demande d’asile en 2019. Il a ainsi suffisamment motivé la mesure d’éloignement au regard des prescriptions de l’article L.613-1 du même code.
4. L’article L.612-6 dudit code prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de cette mesure est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Le préfet a reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, puis a notamment mentionné l’entrée irrégulière en France de Mme A C à une date inconnue, la présence de ses deux filles et son maintien sur le territoire en dépit du rejet de sa demande d’asile. Il a ainsi suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
6. Née le 30 juillet 1987, Mme A C justifie, par le certificat de scolarité de sa fille aînée, de son séjour en France depuis l’automne 2018. Si elle invoque la présence de ses deux filles de nationalité brésilienne nées respectivement en 2005 et en 2007, elle n’apporte aucune précision sur la situation et, le cas échéant, le droit au séjour du père de sa fille mineure. Elle fait ensuite état, d’une part, de sa relation avec un Français, d’autre part, de son activité professionnelle, mais n’en justifie pas. Elle peut, dans ces conditions, poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment au Brésil, où elle a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de Mme A C, qui s’est maintenue en France en dépit du rejet de sa demande d’asile le 12 mars 2019, l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour n’ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en prononçant la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les énonciations des circulaires IOCK1110776C du 22 juillet 2011 et INTD9800108C du 12 juin 1998 ne peuvent être utilement invoquées.
7. En quatrième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, la fille mineure de Mme A C pouvant repartir avec sa mère, la mesure d’éloignement ne porte aucune atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En cinquième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, la mesure d’éloignement n’est pas fondée sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A C.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement invoquée à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAUL’assesseure,
Signé
M. R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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