Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2523951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Numbi, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une mesure de suspension pour manquement aux obligations professionnelles d’une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de la situation de précarité financière dans laquelle le place l’arrêté attaqué, de la perte de la décharge syndicale dont il bénéficiait et de l’atteinte à sa réputation professionnelle ;
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, repose sur des faits ne présentant pas un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant et est entaché de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2523910 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté litigieux a été notifié à M. B… le 19 juin 2025 et qu’il n’a saisi le juge des référés d’un recours tendant à la suspension de son exécution que le 20 août 2025, soit deux mois plus tard et à la moitié de sa période d’exécution et, d’autre part, que l’intéressé conserve son traitement indiciaire de base et n’apporte pas les éléments de nature à justifier une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts notamment financiers, alors que l’arrêté litigieux cessera de produire ses effets le 19 octobre 2025. En outre, l’impossibilité d’exercer ses fonctions syndicales et l’atteinte à sa réputation, qui n’est au demeurant nullement établie, ne sont pas plus de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au garde des sceau, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au garde des sceau, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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