Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2516478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. C A, représenté par Me Diabate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 19 mai 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures à caractère provisoire, d’ordonner à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A a fait l’objet d’une décision de clôture prononcée le 22 novembre 2023 par le préfet de police et qu’ainsi la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Diabate.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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