Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2417659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B…, représenté par Me Otche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou à défaut « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France en septembre 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 décembre 2022. Du silence conservé par le préfet de police est née une décision implicite de rejet le 12 avril 2023, dont M. B… demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé la communication des motifs pour lesquels sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants sénégalais par l’effet du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 précité.
M. B…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une résidence en France depuis septembre 2018 et justifie un travail salarié comme agent d’entretien depuis le 23 avril 2019. Il fait également valoir une demande d’autorisation de travail remplie par la société qui l’emploie, ainsi que deux de ses frères vivraient en Italie. Toutefois, à la date de la décision contestée en avril 2023 et eu égard à la durée de sa présence en France, inférieure à six années, et de son travail durant moins de quatre années et pour des salaires parfois inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance comme en avril et mai 2021, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… soutient qu’il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale par le biais de son intégration professionnelle, il n’en justifie pas ainsi que cela a été dit au point 5 du jugement. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de 24 ans. La circonstance qu’une partie de sa famille vivrait en Europe, et plus précisément en Italie, est sans incidence sur l’appréciation de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite du 12 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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