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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 11 juin 2025, n° 2505077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. A B, représenté par Me Firat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français fixée à 24 mois est disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Jauffret ;
— les observations de Me Firat, avocat désigné d’office représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle en France ;
— le préfet de Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 1er janvier 2002, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois par un arrêté du préfet de Seine-et Marne du 19 septembre 2022. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a donné à M. D, adjoint au chef de bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que leur droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle à la date de l’arrêté en litige qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée, des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour () la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. « . Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prolonger la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de la prolongation de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une telle décision d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. En l’espèce, la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, prise à l’encontre de M. B, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois du 19 septembre 2022 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’un défaut de base légale, augmenter de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet.
8. Pour porter à 24 mois l’interdiction de retour de M. B, initialement fixée à 12 mois par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 19 septembre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le fait que l’intéressé représente une menace à l’ordre public, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter et avait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer la durée de l’interdiction, et en dépit de son insertion professionnelle depuis 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a pu en outre légalement prendre en compte l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, et le fait qu’il se soit soustrait à la mesure d’éloignement précitée. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Enfin, si le requérant soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où il n’a fait l’objet que d’une seule interpellation pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le préfet aurait toutefois pris la même décision sans retenir ces faits, dès lors que la mesure litigieuse peut être prise au seul motif de l’absence d’exécution d’une décision d’obligation de quitter le territoire et qu’eu égard aux faits mentionnés précédemment, la durée d’augmentation de l’interdiction de retour pouvait être fixée à 24 mois sans commettre d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de Seine-Saint-Denis doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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