Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 août 2025, n° 2401261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 et des mémoires enregistrés le 4 mars 2024, le 5 mars 2024 et le 30 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du maire de Saint-Benoît-de-Carmaux du 27 octobre 2023 accordé à la société Hivory en vue de l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie ;
2°) de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, la requérante déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la société Hivory indique ne pas s’opposer au désistement de la requérante et maintenir sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, la requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Hivory au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la société Hivory tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société Hivory et à la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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