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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2604260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ni Ghairbia, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte des effets de l’acte en cause sur sa situation personnelle ;
- il est justifié d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604054.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Ni Ghairbia, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 4 février 1983, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige portant assignation à résidence de M. B… a été pris pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 28 mars 2025. Or, cette dernière décision a été annulée par un jugement en date du 7 avril 2025 du tribunal administratif de Paris. Dès lors et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est dépourvu de base légale est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La condition d’urgence étant remplie au vu des incidences graves et immédiates des mesures de surveillance dont fait l’objet M. B…, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté.
L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de 5 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. B…, dans le délai de 5 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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