Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juil. 2025, n° 2503150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Kati, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de faire droit à sa demande, à titre provisoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a été prise en exécution d’une précédente ordonnance de la juge des référés du tribunal et aggrave encore la durée de la séparation du couple et de la particulière vulnérabilité dans laquelle son épouse est placée en Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a fait porter en marge de son acte de naissance la mention de son mariage et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il a soumis, à l’appui de sa demande de regroupement familial, l’ensemble des éléments attestant de ce qu’il remplissait les conditions légales pour voir sa demande favorablement accueillie, d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition législative ni réglementaire ne conditionne la recevabilité d’une demande de regroupement familial à la production de l’acte de naissance du regroupant comportant la mention marginale du mariage qu’il revendique, et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025 à 12h23, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’apparaît pas qu’il ait existé une communauté de vie entre les époux à laquelle il serait porté préjudice et que l’épouse du requérant a pu quitter son pays d’origine pour gagner le pays voisin sans qu’il ne soit démontré qu’elle a été contrainte de regagner l’Afghanistan ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité dès lors, d’une part, que la production tardive de son acte de naissance portant la mention de son mariage ne saurait rendre sa demande de regroupement familial rétroactivement recevable et, d’autre part, que le mariage est relativement récent, qu’il n’est pas démontré de communauté de vie antérieure, qu’il n’est pas né d’enfant, qu’il n’est pas établi que la vie de son épouse ou sa sécurité serait effectivement menacée, et qu’il n’est dès lors pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- en tout état de cause, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif en 2020, qu’il n’a pas produit les documents exigés par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en termes de justificatifs de ressources, et qu’il ne remplit pas la condition de ressources.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2503149 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2502449 du 27 mai 2025 de la juge des référés du tribunal ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 à 14h30 en présence de Mme Depardieu, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, reproche au préfet la production tardive de son mémoire en défense l’empêchant de répliquer utilement en produisant les pièces justificatives, indique que la condamnation au paiement d’une amende dont il a fait l’objet ne peut être qualifiée de trouble à l’ordre public, qu’il remplit la condition de ressources ainsi que l’Office français de l’immigration et de l’intégration en a conclu dans son rapport d’enquête et qu’à supposer qu’il ne remplisse pas cette condition, l’écart avec le SMIC est tellement faible que le préfet peut faire usage de son pouvoir d’appréciation et lui accorder l’autorisation de regroupement familial au profit de son épouse ;
- les observations de M. B… qui explique que son mariage était arrangé entre sa famille et celle de son épouse depuis de nombreuses années ainsi que cela se pratique en Afghanistan et que le couple a eu depuis lors le temps de faire connaissance et de s’apprécier avant de se marier en Iran à la fin de l’année 2023, que son épouse, qui habite Kaboul, est toujours suivie par les talibans et risque à tout moment de subir un mariage forcé avec un combattant dans la mesure où son mari n’est pas identifié, que cette situation lui crée des troubles dépressifs pour lesquels elle est régulièrement hospitalisée et que le couple ne peut envisager de s’installer ailleurs qu’en France et notamment pas en Iran dans le contexte actuel où les afghans sont expulsés de ce pays.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h10 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né en 1991, s’est vu accorder, le 21 février 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le bénéfice de la protection internationale. Le 4 décembre 2023, il a épousé en Iran une compatriote et a sollicité, dès le 9 janvier 2024, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Sa demande a été déclarée complète et enregistrée le 5 juin 2024. Par une ordonnance n° 2502449 du 27 mai 2025, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse et a enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer cette demande et de prendre expressément une nouvelle décision dans le délai de quinze jours. En exécution de cette ordonnance, le préfet de Loir-et-Cher a, par une décision du 4 juin 2025, rejeté la demande de M. B… au motif que son certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré par l’OFPRA ne comportait pas les mentions de son mariage contracté le 4 décembre 2023, et que ce mariage n’était donc pas opposable aux tiers. Par sa requête, M. B… demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que M. B… puisse mener une vie familiale normale avec son épouse, dont il vit séparé depuis son mariage avec elle le 4 décembre 2023, ainsi qu’à la circonstance qu’il est impossible au requérant, qui bénéficie de la protection subsidiaire, de se rendre en Afghanistan, où réside sa conjointe, et compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle est placée cette dernière en raison de son genre et de son mariage avec un ressortissant afghan ayant été admis au bénéfice d’une protection internationale en France, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B… et à celle de son épouse. Il en résulte que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 de ce code précise que doit être notamment fourni l’acte de naissance du demandeur « avec mentions marginales ».
D’autre part, aux termes du 1 de l’article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence ». Aux termes de l’article 171-5 du code civil : « Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants ».
A… résulte de l’instruction, et en particulier du courrier du 19 mai 2025 du directeur général de l’OFPRA, qu’à la date de la décision attaquée, cet Office avait procédé à l’enregistrement de son mariage et lui avait délivré deux copies conformes à son certificat de naissance portant la mention de cette union. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation lui opposer l’inopposabilité de son mariage aux tiers, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juin 2025.
Par son mémoire en défense, le préfet de Loir-et-Cher fait cependant valoir d’autres motifs de rejet de la demande du requérant que celui ayant initialement fondé la décision attaquée et doit ainsi être regardé comme formulant une demande de substitution de motifs.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 437-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ».
D’une part, le préfet indique que M. B… a été condamné, le 17 juin 2020 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Blois, au paiement d’une amende de 150 euros pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif commis le 25 septembre 2019. Ces faits sont cependant sans lien avec « les principes essentiels qui (…) régissent la vie familiale en France » contrairement à ce qu’oppose le préfet de Loir-et-Cher.
D’autre part, si le préfet fait valoir que M. B… n’a pas produit à l’appui de sa demande les documents exigés par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier la déclaration de création de son activité d’auto-entrepreneur au centre de formalités des entreprises et le livre des recettes, registre des achats et attestation de revenus établie par le service des impôts, il résulte de l’instruction que sa demande de regroupement familial a été déclarée complète par l’OFII et enregistrée le 5 juin 2024, qu’aucune autre pièce que celles fournies ne lui a été réclamée et que ces pièces étaient suffisantes à l’appréciation de ses ressources.
Enfin, le préfet fait valoir que les pièces produites par le requérant pour l’appréciation de la condition de ressources ne sont pas suffisantes dès lors que celles-ci sont appréciées sur une période de référence de douze mois précédant la demande de regroupement familial, soit de janvier à décembre 2023. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions des articles R. 434-4, R. 434-26 et R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période et que seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de cette demande et détermine ainsi la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. Il en résulte qu’en produisant à l’appui de sa demande, les pièces justifiant de ses ressources au titre de la période de juin 2023 à mai 2024, M. B… a mis à même l’autorité préfectorale d’apprécier le niveau de ses ressources sur la période de référence de douze mois précédant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. A ce titre, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir à bon droit le préfet de Loir-et-Cher, que pour le calcul des ressources de M. B…, le montant perçu au titre du revenu de solidarité activité, visé par l’article L. 262 1 du code de l’action sociale et des familles, ne peut être pris en compte et que les revenus perçus par l’intéressé au titre de la période de juin 2023 à mai 2024 sont ainsi légèrement inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment en l’absence de ressources stables et suffisantes du demandeur, il dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions des articles L. 437-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, que l’atteinte portée au droit à la vie familiale normale de M. B… et de son épouse perdure, de manière continue, depuis le 4 décembre 2023, de sorte que, eu égard à ce que le montant des ressources de M. B…, tout au long de la période de référence, n’était que très légèrement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, il ne saurait être enjoint au préfet de Loir-et-Cher de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. B… au profit de son épouse. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre à ce préfet, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 4 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B… au profit de son épouse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Droit national ·
- Information ·
- Critère
- Établissement ·
- Prix ·
- Gestion ·
- Cantine ·
- Catalogue ·
- Tarifs ·
- Détention ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Produit
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Validité ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charité ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Demande
- Bourse ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Aide ·
- Inopérant
- Banque ·
- Licenciement ·
- Monnaie fiduciaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Poste ·
- Code du travail ·
- Harcèlement ·
- Service public ·
- Opérateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Salaire minimum
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Délibération ·
- Cantal ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.