Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 déc. 2024, n° 2400061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 12 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laveissenet lui a retiré les biens sectionnaires attribués par délibération du 1er mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024 la commune de Laveissenet et la section de la commune de Laveissenet, représentées par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, concluent, à titre principale, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Laveissenet et par la section de la commune de Laveissenet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Laveissenet et de la section de la commune de Laveissenet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la section de la commune de Laveissenet et à la commune de Laveissenet.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
mb
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