Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 oct. 2025, n° 2502288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production enregistrés le 16 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 21996/2025 du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, le cas échéant, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2017, qu’il y a été scolarisé jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat en 2021, qu’il est parent d’une enfant française dont il a la garde, que ses parents résident à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour expiré en cours de renouvèlement ;
- la même mesure méconnait l’intérêt supérieur de son enfant français protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- son éloignement de Mayotte avant qu’il ne soit statué sur sa requête méconnaitrait son droit à une recours effectif garantit par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré par décision du 17 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2025 à 13h heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport ;
- les observations de Me Mohamed, avocat de permanence qui se constitue à l’audience ;
- et les observations de Mme D…, représentante du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 21996/2025 du 15 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… A…, ressortissant comorien né le 15 décembre 2003 aux Comores (Mirontsy), de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, M. A… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Il résulte des pièces du dossier que la décision litigieuse a été retiré par décision du préfet de Mayotte du 17 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat de permanence s’étant constitué à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l’arrêté 21996/2025 du 15 octobre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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