Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 avr. 2024, n° 2400922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 avril 2024, M. A C, représenté par Me Bédouret, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et enfin lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui accorder un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’exécution (installation de panneaux photovoltaïques) et que, sans titre de séjour il est privé de revenus, tandis que l’autorisation de travail qui lui avait été délivrée en vertu du récépissé de dépôt de sa demande de titre n’est plus valable ; il est placé dans une situation qui portera nécessairement atteinte à sa vie de famille ;
— des moyens sont, en outre, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision :
* s’agissant de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— cette lacune révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée ;
— le refus de titre est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 dudit code, dès lors qu’il a été accueilli par l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées à compter de janvier 2022 ;
— le préfet a également méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant étant parfaitement intégré ;
— le refus de titre méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a le centre de ses intérêts en France, son frère résidant à Tarbes, et que la décision du préfet porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
* s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision d’interdiction de retour :
— elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été prises après un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ;
— la durée de l’interdiction de retour n’est nullement motivée, en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— l’interdiction de retour est également dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et elle est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2400915 par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2024 à 11h00 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience.
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Bédouret, pour M. C, présent, et accompagné d’un éducateur et de son employeur, qui maintient l’ensemble de ses demandes et précise que c’est à tort que la préfecture considère qu’il a été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance à compter seulement du prononcé de son placement auprès du département des Hautes-Pyrénées par le jugement en assistance éducative du 21 septembre 2022, soit à l’âge de 17 ans, alors qu’il était pris en charge dès le 14 janvier 2022, notamment pour évaluer son isolement, et qu’il suit une formation diplômante depuis le mois d’octobre 2023 ; ce jeune entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 435-3 et également de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est donc demandé de suspendre particulièrement la décision de refus de titre en litige et d’enjoindre au préfet à tout le moins de délivrer à M. C un récépissé l’autorisant à travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 2005 en Albanie, est entré en France, en décembre 2021, et a été pris en charge à compter du 14 janvier 2022, afin de procéder, en particulier, à l’évaluation du caractère isolé de sa situation. Il a ensuite été confié à l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées et a bénéficié à sa majorité, d’un contrat de jeune majeur. Il a déposé une demande de titre de séjour le 28 avril 2023, et a bénéficié de récépissés de dépôt de cette demande l’autorisant à travailler Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C a conclu un contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier d’exécution (pose de panneaux photovoltaïques) pour un salaire mensuel moyen de 1 900 euros par mois, avec une entreprise qui en raison du refus de titre en litige, ne peut plus garder ce salarié qui donne entière satisfaction. Dès lors que l’autorisation de travail qui découlait des récépissés qui lui avaient été délivrés n’est plus valable, M. C se retrouve dans une situation précaire, sans source de revenus, et en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le refus de titre en litige préjudice de façon suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, et la condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-22 du code d’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Il résulte des articles 375-3 et 375-5 du code civil, qu’un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement de ces articles.
6. En revanche, en l’état de l’instruction, eu égard notamment à l’âge auquel M. C a été confié à l’aide sociale à l’enfance des Hautes-Pyrénées, au contrat de jeune majeur que le département lui a accordé afin de poursuivre son accompagnement éducatif et social, à l’avis favorable de la structure d’accueil Atrium en date du 24 novembre 2023, aux récépissés de dépôt de sa demande de titre dont il a bénéficié et qui lui ont permis de travailler et de conclure, en octobre 2023, un contrat à durée indéterminée à temps complet comprenant une formation en interne au métier de poseur de panneaux photovoltaïques, auprès d’une entreprise dont un représentant est présent à l’audience pour souligner que ce salarié donne entière satisfaction, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus de titre.
En ce qui concerne les autres décisions en litige, à savoir l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et celle interdisant le retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ».
8. M. C a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 mars 2024. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a déjà pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
9. Enfin, et par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions cumulatives posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies uniquement en ce qui concerne la décision de refus de titre opposée à M. C. Il y a donc lieu, dans cette mesure seulement, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente décision implique nécessairement de délivrer à M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre l’autorisant à travailler et à demeurer sur le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond déposée contre cet arrêté.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il n’est pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de titre opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées à M. C dans l’arrêté du 19 mars 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation déposée contre cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. C un récépissé de dépôt de sa demande de titre, l’autorisant à travailler et à demeurer sur le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation déposée contre cet arrêté, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 16 avril 2024.
La juge des référés,
Signé : S. B
La greffière,
Signé : M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Signé M. CALOONE
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