Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 7 déc. 2022, n° 2100525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 janvier 2021 et 2 novembre 2021, M. C A, représenté par la SCP Hemzellec et Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 23 novembre 2020 par laquelle le conseil métropolitain de Metz Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Gravelotte en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section 2 n° 280/17 en zone N ; 2°) de mettre à la charge de Metz Métropole le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – il justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles en litige ; – le classement de sa parcelle en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; – il prend acte de ce que la délibération attaquée procède au classement en zone UB de sa parcelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2021 et 16 novembre 2021, Metz Métropole, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : – M. A ne justifie pas de sa qualité à agir ; – il ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors que la parcelle en litige a été classée en zone UB. Par un courrier du 18 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête, cette dernière étant, à la date de son introduction, dépourvue de son objet en raison du classement de la parcelle de l’intéressé retenu par la délibération du 23 novembre 2020 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Gravelotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme E B, – les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, – les conclusions de Me Bizzarri, avocat de Metz Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 juin 2017, le conseil municipal de Gravelotte a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme. Par une délibération du 23 novembre 2020, le conseil métropolitain de Metz Métropole a adopté le plan local d’urbanisme de la commune de Gravelotte. Par le présent recours, M. A demande au tribunal d’annuler la délibération du 23 novembre 2020 en tant qu’elle classe sa parcelle en zone N. 2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par M. A dans sa requête introductive d’instance, la parcelle en litige est classée par le plan local d’urbanisme contesté non en zone N mais en zone UB. Il s’ensuit que ses conclusions en annulation dirigées contre le classement de sa parcelle en zone N étaient sans objet à la date d’introduction de sa requête et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables, ainsi qu’en ont été informées d’office les parties. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 5. Metz Métropole n’étant pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge le versement de la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par Metz Métropole sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Metz Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la communauté d’agglomération de Metz Métropole. Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, A.-L. B Le président, M. D La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2100525
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