Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2400881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse partielle d’un indu d’aide personnelle au logement de 200,01 euros, à hauteur de la seule somme de 100,01 euros.
Mme A… soutient que la caisse ne peut pas considérer qu’elle a fait une déclaration tardive de plus de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que la précarité de la situation n’est pas établie.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse partielle d’un indu d’aide personnelle au logement de 200,01 euros, à hauteur de la seule somme de 100,01 euros. La décision attaquée est fondée sur deux motifs, tirés d’une part, d’une déclaration tardive de plus de six mois et, d’autre part, d’un quotient familial de 605 euros.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme A… soutient faire à temps toutes ses déclarations trimestrielles, elle ne conteste pas les affirmations de la caisse d’allocations familiales selon lesquelles elle a déclaré pour la première fois le 1er décembre 2023 percevoir des salaires alors qu’elle en avait en réalité perçu en mars, avril, juillet et août 2023. Ces salaires auraient donc dû être déclarés dès le mois de juin 2023 pour ceux perçus en mars et en avril et dès le mois de septembre pour les salaires perçus en juillet et en août 2023. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas tardé à faire ses déclarations de ressources.
Le bénéfice d’une remise gracieuse de dette est conditionné à deux exigences, la bonne foi et la précarité. Si Mme A… n’a pas procédé à des déclarations tardives de plus de six mois pour l’ensemble des ressources objet du présent litige, sa bonne foi n’est en tout état de cause pas remise en cause par la caisse. La plus ou moins grande tardiveté de ses déclarations n’est donc pas le motif pour lequel la caisse a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme A… ne soutient pas, dans la présente instance, être dans une situation financière précaire l’empêchant de procéder au remboursement de la somme restant due de 100,01 euros. Son quotient familial, qui était de 605 euros début 2024, était de 630 euros en octobre 2024. La requérante n’établit donc pas être placée, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter de la somme restant due de 100,01 euros, pour laquelle elle pourra demander à la caisse un échéancier de paiement.
Mme A… n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 février 2024 lui accordant une remise gracieuse seulement partielle d’un indu d’aide personnelle au logement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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