Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2504822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 14 avril 2025, M. B… représenté par Me Sarhane demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée par une procédure contradictoire ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il est sollicité une substitution de base légale au profit du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il n’a pas présenté un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Edert, Présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 27 mars 1995 Nershindi, est entré en France le 11 décembre 2022 selon ses déclarations. Par une décision du 31 juillet 2023 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)a rejeté sa demande de protection internationale. Par une décision du 15 février 2024, notifiée le 1er mars 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours. Par un arrêté du 22 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du
28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité l’asile et que sa demande a été rejeté par l’OFPRA le 31 juillet 2023, notifié le 4 août 2023, décision confirmée par une décision de la CNDA du 15 février 2024, notifiée le 1er mars 2024. Par suite, il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En premier lieu, par un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas été effectivement absent ou empêché à la date de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, l’arrêté du 22 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Il est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 dudit code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
9. M. B… fait valoir qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français en l’absence de notification régulière de la décision de la CNDA. Il ressort toutefois de l’extrait de la fiche Telemofpra produite en défense, et qui font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours présenté devant elle par une ordonnance du 15 février 2024. Par suite, à compter de la date de signature de l’ordonnance, quelle que soit la date de sa notification, M. B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant articulé contre une décision d’éloignement, laquelle ne fixe pas par elle-même de pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de substituer le motif tiré de ce que sa décision est légalement justifiée par la méconnaissance par le requérant du 8 alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier ne pouvant présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet pouvait fonder sa décision sur le 8° de l’article L. 612-3 précité. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et mentionne la nationalité de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, M. B… qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle propre à caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. La demande d’asile de M. B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet au Bangladesh, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les circonstances qu’auraient pour sa situation personnelle le retour dans son pays. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. La décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mohammed Anowar B…, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, Présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beauvironnet
Le greffier,
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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