Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 12 décembre 2025, n° 2504822
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifiaient l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une autorité compétente pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision d'éloignement ne fixait pas de pays de destination, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'éloignement

    La cour a rejeté cette demande en raison de la légalité de l'arrêté d'éloignement.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2504822
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2504822
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 12 décembre 2025, n° 2504822