Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 sept. 2025, n° 2500554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction de l' Environnement , de l' Aménagement et du Logement de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une communication de pièces, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B est réputée saisir le Tribunal afin de contester la décision de la commission de médiation près la direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Guadeloupe, en vue d’une offre de logement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que, pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée, contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée et, enfin, être signée par son auteur. Mme B, dont les écritures sont absentes pour constituer une requête, ne formule aucune conclusion susceptible d’être accueillie par le juge administratif et, notamment, ne conclut à l’annulation d’aucune décision prise par l’autorité administrative. Par ailleurs, elle ne développe ou ne soulève aucun moyen. Mme B a été invitée, par lettre recommandée en date du 10 juin 2025, distribuée le 13 juin 2025 selon l’avis de réception, accompagnée d’un formulaire destiné à l’assister dans sa présentation, à régulariser la communication de ses pièces, enregistrées le 3 juin 2025, au greffe du Tribunal, en adressant des éléments ou en indiquant précisément quelle était la décision qu’elle contestait, à expliquer ce qu’elle reprochait à l’administration, afin que le juge puisse se prononcer. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n’a pas répondu. Par suite, sa communication, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Frank Ho Si Fat
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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