Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 juin 2025, n° 2423816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu’il réside actuellement avec sa femme et son enfant dans un logement social sur-occupé ne correspondant pas à ses besoins et capacités et qu’il a réalisé sa demande de changement de logement social depuis plus de six ans.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 31 janvier 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 6 juin 2024, la commission de médiation a rejeté son recours, aux motifs que « les éléments à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur-occupation invoquée, laquelle n’est pas avérée au sens du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés », que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d’urgence et d’indécence invoquées » et que « le requérant est locataire du parc social et n’a pas démontré avoir sollicité de demande de mutation auprès de son bailleur ». M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter le recours de M. B, la commission de médiation s’est fondée, dans la décision attaquée, sur plusieurs motifs dont celui tiré de ce que le requérant est déjà locataire d’un logement dans le parc social et ne justifie pas avoir accompli des démarches en vue d’une mutation auprès de son bailleur social. Une telle circonstance n’excluait cependant pas par elle-même que le requérant puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d’urgence si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Mais, la commission de médiation a également estimé que la situation de l’intéressé au regard du droit au logement ne relevait pas de l’urgence dès lors qu’il ne démontrait pas résider dans un logement sur-occupé. Il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de location de M. B, qu’il occupe un logement de 36m2, avec son épouse et leur enfant. Cette surface est supérieure à la surface minimale de 25 m² pour trois personnes fixées en application de l’article R. 882-25 du code de la construction et de l’habitation, la suroccupation alléguée n’est ainsi pas démontrée. Et si M. B soutient aussi qu’il est en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long, il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté sa demande de logement social le 23 juillet 2018. Dès lors, il ne peut être considéré comme étant dans l’attente d’un nouveau logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement long, fixé par l’arrêté du 10 août 2019 susvisé, à la date de la décision attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024 et sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. HERMANN JAGER
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Action
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Sollicitation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élection sénatoriale ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Suppléant ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Électeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Observation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Saisie
- Criminalité ·
- Justice administrative ·
- Perquisition ·
- Saisie ·
- Sécurité ·
- Police ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Blanchiment ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de famille ·
- Garde des sceaux ·
- Recours gracieux ·
- Filiation ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Dévolution ·
- Intérêt légitime ·
- Risque de confusion ·
- Commissaire de justice
- Accord-cadre ·
- Associations ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Langue ·
- Consultation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Critère ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Avantage en nature ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Délibération ·
- Domicile ·
- Service ·
- Modification ·
- Véhicules de fonction ·
- Commissaire de justice
- Conférence ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Société sportive ·
- Dopage ·
- Vie associative ·
- Fédération sportive ·
- Recours contentieux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Capture ·
- Étudiant ·
- Écran
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.