Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 oct. 2023, n° 2106396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2021 et 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les refus implicites opposés à ses demandes préalables des 28 juillet et 2 août 2021 tendant à que sa rémunération soit revalorisée à hauteur de 400 euros mensuels en contrepartie de la perte du véhicule de fonction de remisage, avantage en nature ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Clermontais de procéder à cette revalorisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Clermontais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le refus implicite opposé à sa demande est entaché d’une erreur de fait au regard de l’octroi d’un véhicule de fonction ;
— il révèle l’abrogation d’une décision créatrice de droits ; l’avantage en nature que constituait l’utilisation d’un véhicule de service avec remisage à domicile représente une partie de sa rémunération ; le retrait est illégal en ce qu’il intervient plus de quatre mois après en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la communauté de communes du Clermontais n’a pas respecté la procédure liée à la modification d’un élément substantiel de son contrat de travail ; en particulier elle n’a pas été consultée préalablement à cette modification pourtant substantielle de son contrat de travail ;
— la délibération lui a été communiquée tardivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la communauté de communes du Clermontais, représentée par MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête et de l’exception de recours parallèle ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— les observations de Me Pion Riccio, substituant Me Manya, représentant Mme A, et celles de Me Bonnet, représentant la Communauté de communes du Clermontais.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2019, Mme A a été recrutée par contrat à durée indéterminée par la communauté de communes du Clermontais en qualité de directrice de la base plein air du Salagou. Elle bénéficiait d’un avantage en nature consistant à l’utilisation d’un véhicule de service pouvant être remisé à son domicile. Par délibération du 9 février 2021, le conseil communautaire a approuvé la modification de la liste des agents bénéficiaires d’une autorisation de remisage à domicile d’un véhicule de service n’incluant plus Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler les refus implicites opposés à ses demandes préalables des 28 juillet et 2 août 2021 tendant à que sa rémunération soit réévaluée de 400 euros mensuels en contrepartie de la perte de l’avantage en nature.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
3. D’autre part, les agents des services publics, mêmes contractuels, n’ont pas droit au maintien des dispositions réglementaires qui les régissent. En principe, les dispositions nouvelles qui leur sont relatives sont applicables de plein droit dès leur entrée en vigueur, y compris aux contrats en cours d’exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 9 février 2021, le conseil communautaire du Clermontais a revu les modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature pour son personnel et a, en particulier, modifié la liste des agents bénéficiaires d’une autorisation de remisage à domicile du véhicule de service. Il est constant que Mme A ne figure plus sur cette liste. En vertu du principe rappelé au point précédent, elle ne saurait tenir de son contrat de travail un droit au maintien de cet avantage en nature, par nature précaire et révocable. En outre, une telle décision ne peut s’assimiler à une modification substantielle de son contrat de travail, lequel ne faisait pas apparaitre cet avantage, et n’avait, ainsi, pas à être précédé d’une procédure particulière Enfin, la circonstance que cette délibération lui a été communiquée tardivement est sans incidence sur son application à sa situation. Dans ces conditions, alors que la communauté de communes du Clermontais ne conteste nullement que Mme A bénéficiait d’une autorisation spéciale de remisage à son domicile du véhicule de service et n’a commis aucune erreur de fait sur ce point, Mme A ne démontre pas que le refus de procéder à la revalorisation de sa rémunération pour compenser la fin de cet avantage en nature serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les concluions aux fins d’annulation présentées par Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président de la communauté de communes du Clermontais de procéder à la réévaluation sollicitée de sa rémunération doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Clermontais, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que la communauté de communes du Clermontais demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Clermontais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes du Clermontais.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Eva Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
I. CLe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2023.
La greffière,
B. Flaesch.
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