Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 5 févr. 2024, n° 2201433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A C, représenté par Me Azizi-Mehenni, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la saisie définitive des armes et munitions lui appartenant saisies en exécution d’un arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2021 et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui restituer ses armes ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté constitue un détournement de pouvoir et une voie de fait ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 28 novembre 2023 au préfet de la Gironde une demande de pièce pour compléter l’instruction. Cette pièce, réceptionnée le 29 novembre 2023, a été communiquée à M. A C le 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée pour travail dissimulé et blanchiment de travail à l’encontre de M. D A C, frère de M. B A C, par la division de lutte contre la criminalité financière de la direction territoriale de la police judiciaire (DTPJ) de Bordeaux, une perquisition judiciaire du domicile des deux frères, lesquels vivent en colocation, a été réalisée par les services de police le 12 octobre 2021. Par arrêté du 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde a ordonné la saisie immédiate de toutes les armes et munitions de toute catégorie en possession de M. B A C, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a confié la conservation des armes et munitions remises ou saisies aux services de la gendarmerie territorialement compétents pendant une durée maximale de douze mois, a annulé les récépissés de déclaration et d’enregistrement d’acquisition et a retiré la validation de son permis de chasser. Puis, par arrêté du 11 janvier 2022, la préfète de la Gironde a prononcé la saisie définitive des armes et munitions appartenant à M. B A C saisies en exécution de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie. Par la présente requête, M. B A C demande l’annulation de cet arrêté du 11 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes de l’article R. 312-71 du même code : « Lorsque la détention de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d’un régime d’enregistrement ou relève d’un régime de déclaration, le préfet prononce l’annulation du récépissé. () ». Aux termes de l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. () ». Aux termes de l’article L. 312-10 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. () ». Aux termes de l’article L. 312-16 du code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () « . Et selon l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code, dans sa version applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; () ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde a, sur le fondement des dispositions rappelées au point 2, ordonné la saisie immédiate de toutes les armes et munitions de toute catégorie en possession de M. B A C, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le FINIADA, a confié la conservation des armes et munitions remises ou saisies aux services de la gendarmerie territorialement compétents pendant une durée maximale de douze mois, a annulé les récépissés de déclaration et d’enregistrement d’acquisition et a retiré la validation de son permis de chasser. Il ressort des pièces du dossier que cette saisie a été réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée pour travail dissimulé et blanchiment de travail à l’encontre du frère du requérant par la division de lutte contre la criminalité financière de la direction territoriale de la police judiciaire (DTPJ) de Bordeaux, sur réquisitions de la procureure de la République de Bordeaux.
5. D’une part, si M. A C soutient être totalement étranger à la procédure diligentée à l’encontre de son frère, il ressort des mentions non contestées du rapport rédigé par le commissaire divisionnaire de la division de lutte contre la criminalité financière le 13 octobre 2021 à la suite de la perquisition judiciaire du domicile de l’intéressé que les deux frères détiennent de nombreux ouvrages de droit et de philosophie islamique, certains d’obédience salafiste, ainsi que des notes manuscrites évoquant un projet de vie en « terre d’Islam ». D’autre part, il ressort du rapport complémentaire rédigé par le commissaire divisionnaire de la division de lutte contre la criminalité financière le 15 octobre 2021 que les armes appartenant au requérant ont été découvertes dans sa chambre, dans deux armoires proches de son lit, directement à portée de main, tandis que les munitions se trouvaient à proximité immédiate des armes. A cet égard, le requérant ne conteste pas sérieusement les mentions figurant dans ce rapport, selon lesquelles les armes étaient toutes conservées sans aucune sécurité, aucune arme n’étant munie d’un dispositif individuel de mise en sécurité, l’appartement n’étant pas équipé d’un coffre-fort, les fusils ayant été retrouvés dans leur housse de transport, le flash-ball dans une boîte en carton et le pistolet de défense dans une mallette de transport en plastique. De plus, M. A C n’établit pas qu’il exercerait une activité régulière de chasse. Enfin, s’il est constant que le requérant a déposé plainte le 14 octobre 2021 pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail à propos des conditions dans lesquelles s’est déroulée la perquisition du 12 octobre 2021, il ressort également des procès-verbaux établis par deux officiers de police judiciaire le 15 octobre 2021 que, lors de la notification de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 mentionné précédemment, M. A C a critiqué avec virulence la police nationale et les institutions françaises et menacé l’assistant du brigadier-chef de police. Dans ces conditions, et quand bien même le casier judiciaire de l’intéressé serait vide, M. A C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation, et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde, en édictant l’arrêté contesté, aurait poursuivi un objectif étranger aux buts poursuivis par les dispositions citées aux points 2 et 3. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
7. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la seconde perquisition qui a eu lieu à son domicile le 12 octobre 2021 après le classement sans suite de la procédure engagée à l’encontre de son frère pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste aurait été effectuée en l’absence de tout élément nouveau, M. A C n’établit pas que l’arrêté en litige résulterait d’une voie de fait, alors au demeurant que la perquisition du 12 octobre 2021 a été effectuée en vertu d’une nouvelle procédure diligentée l’encontre du frère de l’intéressé, pour travail dissimulé et blanchiment de travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201433
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