Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 févr. 2026, n° 2500781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler :
1) la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission départementale des personnes handicapées d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » ;
2) la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mars 2024 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Il soutient que son état de santé s’est dégradé depuis la dernière évaluation ce qui justifie une augmentation de son taux d’invalidité, qu’il souffre d’une pathologie de la coiffe des rotateurs des deux épaules, de douleurs au rachis cervical, aux genoux et aux lombaires, qu’il ne peut pas lever les bras en l’air et porter des charges au-delà de 5 kg, conduire sur des longs trajets ou rester longtemps debout lorsqu’il est à une caisse et qu’il est plus facile pour lui de sortir de voiture lorsqu’il n’y a pas de voiture autour de lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévus aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » :
1. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : «I. la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour (…) 3° apprécier: / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ;/ (…) / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. En application des dispositions citées au point 1, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 19 décembre 2024 de la commission départementale des personnes handicapées d’Eure-et-Loir rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. En application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Chartres, dans le ressort duquel réside l’intéressé.
Sur la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. –La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) / V bis. – (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…). ».
5. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté (…) définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Le requérant soutient que son état de santé s’est dégradé depuis la dernière évaluation ce qui justifie une augmentation de son taux d’invalidité, qu’il souffre d’une pathologie de la coiffe des rotateurs des deux épaules, de douleurs au rachis cervical, aux genoux et aux lombaires, qu’il ne peut pas lever les bras en l’air et porter des charges au-delà de 5 kg, conduire sur des longs trajets ou rester longtemps debout lorsqu’il est à une caisse et qu’il est plus facile pour lui de sortir de voiture lorsqu’il n’y a pas de voiture autour de lui. Toutefois, s’il ressort du certificat médical à joindre à une demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées, établi le 3 février 2025 par un médecin généraliste de Lucé, que l’intéressé peut marcher et se déplacer à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine et que son périmètre de marche est de 200 mètres, il ressort du même certificat médical, établi le 6 février 2025 par un chirurgien orthopédique de l’hôpital privé d’Eure-et-Loir à Mainvilliers, que l’intéressé peut marcher et se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur sans difficulté et sans aucune aide et que son périmètre de marche est d’un kilomètre. Aucun des documents médicaux que produit le requérant ne précise que, compte tenu des affections dont il est atteint, son périmètre de marche serait inférieur à deux cent mètres ou qu’il aurait besoin de recourir à une aide humaine ou à l’une des aides techniques visées par les dispositions précitées. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’il remplit les critères fixés par les dispositions précitées au point 5 permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Il suit de là que sa demande ne peut être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission départementale des personnes handicapées d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Chartres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal judiciaire de Chartres, à M. B… A…, à la maison départementale des personnes handicapées d’Eure-et-Loir et au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet d’Eure-et-Loir, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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