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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2535353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2025, N° 2519611/9 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me David-Bellouard et Me Gonidec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation d’irrégularité, ce qui l’empêche de bénéficier de ses droits sociaux et d’exercer une activité professionnelle, le place dans une situation de précarité financière, et l’expose à un placement dans un centre de rétention administrative, alors qu’il a un enfant à charge et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour, que les dysfonctionnements qui l’empêchent de déposer une demande de titre de séjour ne lui sont pas imputables, que ses sollicitations auprès du préfet de police pour régulariser sa situation sont restées vaines, qu’il a tenté de se rendre à la première convocation qui lui a été délivrée, et n’a pu s’y rendre du fait d’une absence de transmission du lieu de cette convocation imputable à la préfecture, que la situation d’urgence est la même que celle qui a été tenue pour établie dans une première ordonnance du juge des référés ;
la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe aucune autre voie pour remédier à sa situation, qu’il ne peut notamment solliciter de rendez-vous par l’intermédiaire de la plateforme de l’« Administration numérique des étrangers en France », et que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ;
la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas caractérisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant cubain né le 24 janvier 1978, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2024. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Par une ordonnance n°2519611/9 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de convoquer M. B… afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour. Par un courriel du 28 juillet 2025, le préfet de police a informé M. B… qu’il était convoqué le 4 août 2025 à 10 heures 30 en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que la convocation à ce rendez-vous, mentionnant l’adresse où M. B… était convoqué, n’était pas jointe à ce courriel, et qu’au jour et à l’heure de cette convocation, M. B… ne s’est pas présenté au centre de réception des étrangers de la rue Truffaut à Paris (17ème arrondissement), où il était attendu, mais dans les services administratifs de la préfecture de police, situés au 1 bis rue de Lutèce à Paris (4ème arrondissement). Sa demande de titre de séjour n’a ainsi, à ce jour, toujours pas été enregistrée. Cette situation, qui n’est pas utilement contestée par le préfet de police, provoque des difficultés administratives pour le requérant, qui est placé dans une situation d’irrégularité, alors qu’il prétend à l’obtention d’un titre de séjour du fait de sa qualité d’époux d’une ressortissante française. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile, dès lors que les sollicitations de M. B… pour obtenir un nouveau rendez-vous sont restées vaines, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer M. B…, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer M. B… dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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