Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 21 juin 2023, n° 2304986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une protestation enregistrée le 16 juin 2023, M. G B demande au tribunal d’annuler les opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants pour la commune de La Grand’Croix (Loire).
Il soutient que les opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants ont été irrégulières en ce que la liste qu’il présentait a été refusée par les membres du bureau ; il a été privé de mentionner ces anomalies au procès-verbal ; la déclaration de candidature qu’il a présenté était valable ; la deuxième liste qu’il a présenté ne pouvait être rejetée comme hors délai ; même si sa liste n’était pas paritaire il devait pouvoir la présenter, le maire pouvant ensuite contester les résultats devant le tribunal administratif.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la commune de La Grand’Croix, représentée par Me Petit conclut au rejet de la protestation et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des griefs n’est fondé.
II) Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Loire demande au tribunal d’annuler les opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants pour la commune de La Grand’Croix (Loire).
Il soutient que les opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants ont été irrégulières en ce que la liste que M. B présentait a été refusée par les membres du bureau.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la commune de La Grand’Croix, représentée par Me Petit conclut au rejet du déféré.
Elle soutient qu’aucun des griefs n’est fondé.
Vu :
— le procès-verbal des opérations électorales ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu :
— le rapport de M. Clément, magistrat-désigné,
— les observations de M. B qui maintient les conclusions et griefs de sa protestation ; sa liste municipale pouvait prétendre à un délégué ; il n’a pas été informé de la réponse de la préfecture à la demande de la commune ;
— les observations de M. I pour le préfet de la Loire qui maintient les conclusions et griefs de son déféré ;
— et les observations de Me Petit pour la commune qui maintient ses conclusions ; il souligne que le procès-verbal n’indique pas que les listes en litige ont fait l’objet d’un refus d’enregistrement ; les attestations des fonctionnaires ne peuvent être suspectées de partialité.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent la même élection et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l’élection des délégués et suppléants d’une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ». Aux termes de l’article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l’élection des délégués et de leurs suppléants. ». Enfin, aux termes de l’article R. 147 du même code « Les recours visés à l’article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l’audience, soit à présenter à l’audience leurs observations orales. / La date et l’heure de l’audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l’enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si le procès-verbal de l’élection en litige mentionne en observations que M. B a présenté une liste qui « a été déclarée non conforme par le bureau et donc non recevable. », le procès-verbal mentionne également que les intéressés ont refusé de laisser un exemplaire de leur liste et que le bureau prend note du non dépôt du document considérant qu’il s’agit d’un retrait de liste. Dès lors que le procès-verbal signé par les membres du bureau de l’élection fait foi jusqu’à preuve du contraire, et en absence de pièces infirmant sa véracité, la liste « Agir pour la Grand’Croix » ne peut être regardée comme ayant été écartée à tort de l’élection.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le même procès-verbal mentionne que la deuxième liste présentée par M. B l’a été alors que le scrutin était déjà ouvert et ne pouvait ainsi être régulièrement déposée. Dès lors que le procès-verbal signé par les membres du bureau de l’élection fait foi jusqu’à preuve du contraire, et en absence de pièces infirmant sa véracité, cette deuxième liste ne peut être regardée comme ayant été écartée à tort de l’élection.
5. En troisième lieu, si M. B prétend qu’on lui a interdit de porter des observations sur le procès-verbal de l’élection, il ne fournit aucune pièce à l’appui de ses affirmations.
6. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. B et le déféré du préfet de la Loire doivent être rejetés.
7. Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. B et le déféré du préfet de la Loire sont rejetés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire, à M. B, à M. R, Mme S, M. K, Mme N, M. D, Mme C, M. J, Mme F, M. P, Mme U, M. V, Mme E, M. W, Mme A, M. O, Mme L, M. H, Mme M, M. T et Mme Q.
Copie en sera adressée à la commune de La Grand’Croix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat-désigné,
M. Clément
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2304986-230502
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