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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2315633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 la société par actions simplifiée (SAS) Trinité, représentée par Me Le Go, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) mis à sa charge au titre de ces mêmes années ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est radicalement viciée dès lors que le panel représentatif choisi par l’administration n’est pas suffisamment représentatif dans la mesure où il se concentre sur les ventes de vins et de bières et que les recettes ont été reconstituées toutes taxes comprises alors qu’elles auraient dû l’être hors taxes ;
- l’administration aurait dû retrancher des achats revendus les bouteilles cédées par elle à prix coûtant à un autre établissement en 2018 ;
- la contenance des verres de vin de prise en compte par l’administration est inférieur à la réalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Trinité, qui exploite un restaurant-brasserie situé à Paris, a fait l’objet d’une vérification de compatibilité concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier, dans le cadre d’une procédure contradictoire, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2018, des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018, des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de ces mêmes années ainsi que des pénalités. Sa réclamation formée le 19 décembre 2022 ayant été rejetée par une décision du 16 mai 2023, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions :
Il résulte de l’instruction qu’après avoir rejeté la comptabilité de la société Trinité, l’administration a procédé à une reconstitution de la comptabilité de cette dernière au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Pour ce faire, elle a utilisé une méthode reposant sur un panel constitué des ventes de vins et de bières en déterminant, d’abord, la proportion que représentaient les recettes de ces liquides dans le chiffre d’affaires total, à partir de tickets journaliers saisis pour l’année 2017, et de fichiers informatiques pour l’année 2018, seuls éléments à sa disposition, pour aboutir à un pourcentage respectif de 21,54 % et 25,09 %. Elle a ensuite reconstitué les recettes issues des ventes de vins et bières toutes taxes comprises en appliquant aux quantités d’achats revendus les prix de ventes proposés aux clients, corrigés des pertes, offerts, casses et consommations du personnel, en tenant compte de ce que le vin était parfois vendu en bouteilles, et parfois sous différences contenances (verres, pichets), inclus dans une formule planche ou enfin de ce qu’il était impossible d’établir l’appellation du vin vendu comme « vin coup de cœur » ou « vins du mois ». Après cette reconstitution partielle du chiffre d’affaires toutes taxes comprises, le service a reconstitué le chiffre d’affaires global au titre des exercices clos en 2017 et 2018 par application des taux précités de 21,54 % et 25,09 % pour obtenir un chiffre d’affaires global de 1 696 919,22 euros toutes taxes comprises (TTC) pour 2017 et de 1 850 889,88 euros TTC pour 2018 et en conclure que la requérante avait minoré son chiffre d’affaires de 406 822,45 euros TTC en 2017 et 486 078,95 euros TTC en 2018.
Pour reconstituer le chiffre d’affaires total suivant la méthode précitée, le service a retenu comme base de calcul le chiffre d’affaires TTC partiellement reconstitué sur la base des ventes de vins et de bières, c’est-à-dire incluant un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 %, sans procéder à une étape intermédiaire permettant d’abord de calculer ce chiffre d’affaire partiel hors taxes pour ensuite ventiler au chiffre d’affaires total hors taxes ainsi trouvé un taux de TVA différencié entre les ventes de liquides alcoolisés et les autres produits taxés à un taux de TVA de 10 %. Ce faisant, l’administration a nécessairement augmenté significativement le chiffre d’affaires total en appliquant à 88,46 % au titre de l’année 2017 et 75,91 % du chiffre d’affaires un taux erroné de 20% plutôt que 10%. La circonstance que l’administration ait dans un second temps, au moment du calcul des rappels de TVA, ventilé entre les produits vendus est sans incidence puisque les rappels ainsi calculés l’ont été partiellement sur la base d’un chiffre d’affaires surestimé par elle. Il suit de là que la méthode employée pour reconstituer les recettes de la société Trinité est radicalement viciée dans son principe.
Il résulte de ce qui précède que la société Trinité est fondée à demander la décharge des compléments de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2018, des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et des compléments de CVAE mis à sa charge au titre de ces mêmes années.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Trinité et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Trinité est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) mis à sa charge au titre de ces mêmes années.
Article 2 : L’Etat versera à la société Trinité une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société la société par actions simplifiée (SAS) Trinité et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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