Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2025, n° 2502165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, Mme B A, représentée par Me Boula, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous sans délai aux fins de renouvellement du titre de séjour de la requérante, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l’audience de référé à laquelle sera rendue l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte des termes et des pièces jointes de la requête de Mme A que son titre de séjour est valide jusqu’au 21 mars 2025. Dès lors, sa demande d’injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour est manifestement dépourvue d’urgence à la date de la présente décision. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Certificat d'urbanisme ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- ° donation-partage ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Lot ·
- Servitude ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Conseil d'etat ·
- Déchet ·
- Compétence ·
- Propriété ·
- Directive ·
- Parcelle ·
- Union européenne ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Fiche ·
- Objectif ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Recours hiérarchique
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Ferme ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Demande ·
- Pièces
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Production ·
- Allégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Protection ·
- Statuer ·
- Voyage ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Référé
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Enseignement à distance ·
- Urgence ·
- Cycle ·
- Publicité ·
- Légalité ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Notification ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Réparation du préjudice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.