Rejet 23 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 août 2023, n° 2309591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé de l’admettre en première année de master de droit processuel au sein de l’Institut d’études à distance (IED) de l’Université Paris 8 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris 8, à titre principal, de saisir la commission d’admission afin qu’elle la déclare « admise » ou, à défaut, qu’elle réexamine sa candidature, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Paris 8 une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre des études et qu’une inscription en master est encore susceptible d’intervenir utilement eu égard notamment aux modalités d’organisation, dans le temps, de l’enseignement à distance pour la rentrée 2023/2024 ;
— sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés d’un vice de procédure, d’un défaut de base légale dès lors que le conseil d’administration n’a pris aucune délibération approuvant les capacité d’accueil et les critères de sélection des candidatures et qu’en tout état de cause ladite délibération n’a fait l’objet ni d’un contrôle de légalité du recteur d’académie, ni d’une publicité adéquate, ainsi que de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les usagers du service public de l’enseignement supérieur.
La requête a été communiquée à l’Université de Paris 8 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête, enregistrée le 7 août 2023, sous le n° 2309590, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Renault a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue le 22 août 2023 en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d’audience :
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé de l’admettre en première année de master de « droit processuel » au sein de l’Institut de formation à distance de l’Université.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions à fins de suspension :
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, Mme A justifie de l’existence d’une situation d’urgence, dès lors, d’une part, qu’eu égard à l’imminence de la date de rentrée, la décision en cause l’empêche de poursuivre son parcours universitaire et, d’autre part, qu’une inscription en master est encore susceptible d’intervenir utilement, au regard notamment des modalités d’organisation, dans le temps, de l’enseignement à distance tel qu’il est organisé par l’IED de l’université de Paris 8.
Sur le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 de ce code : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme ». Aux termes de l’article L. 712-3 de ce code : « () IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
7. Par ailleurs, en l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’inopposabilité de la délibération portant critères de sélection en première année de master à l’université Paris 8 au titre de l’année 2023/2024, à défaut de sa régulière publication à la date de la décision attaquée, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution la décision du 13 juillet 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. Eu égard aux motifs conduisant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre à l’Université Paris 8 de réexaminer la demande d’inscription de Mme A en première année de master de droit processuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris 8 le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’Université Paris 8 en date du 13 juillet 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université Paris 8 de procéder au réexamen de la situation de Mme A en ce qui concerne son inscription en première année de master de droit processuel au sein de l’Institut d’enseignement à distance de l’Université, de manière provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université Paris 8 versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 23 août 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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