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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 nov. 2025, n° 2302477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Saban, demande au juge des référés :
1°) de condamner in solidum la SARL Réalités Bureau d’Etudes, la société Colas Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits de la société Travaux publics Carrières Foréziennes, la société Atelier d’Architecture et d’urbanisme Jean-Luc Mathais, la société Chenevier-Mochkovitch Economistes, la société Travaux Publics Rolland à lui payer une somme provisionnelle au titre des travaux réparatoires d’un montant total de 29 078,39 euros toutes taxes comprises, outre le coût de l’expertise soit la somme de 8 507,26 euros et les intérêts à compter de la date de dépôt de la présente requête ainsi que les intérêts échus ;
2°) de mettre à leur charge une somme de 2 500 euros, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- des travaux ont été réalisés sur la voirie de la commune de La Grand-Croix ;
- la métropole de Saint-Etienne est venue aux droits de la commune ;
- sa demande s’inscrit dans le double cadre de désordres dénoncés durant la garantie de parfait achèvement mais susceptibles également de porter atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage, ainsi que résultant de la responsabilité délictuelle ;
- un expert judiciaire a été désigné par le tribunal le 6 mai 2016 et a rendu son rapport le 30 mars 2018 et par le conseil de la Métropole le 16 avril 2018 ;
- ce rapport établit les désordres et les responsabilités.
Par lettre du 18 novembre 2025, la société Colas Rhône Alpes Auvergne a informé le tribunal qu’elle attendait le désistement de Saint-Etienne Métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Grand’ Croix a engagé des travaux de voirie, par un marché conclut en 2013. La commune a constaté en 2014 un affaissement du sol. Un expert a été désigné par le tribunal par ordonnance du 6 mai 2016 et l’expert a rendu son rapport le 30 mars 2018. Par la présente requête, la métropole de Saint-Etienne, venant aux droits de la commune de La Grand’ Croix, a demandé la condamnation in solidum de la SARL Réalités Bureau d’Etudes, la société Colas Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits de la société Travaux publics Carrières Foréziennes, la société Atelier d’Architecture et d’urbanisme Jean-Luc Mathais, la société Chenevier-Mochkovitch Economistes, la société Travaux Publics Rolland à lui payer une somme provisionnelle au titre des travaux réparatoires d’un montant total de 29 078,39 euros toutes taxes comprises, outre le coût de l’expertise soit la somme de 8 507,26 euros et les intérêts à compter de la date de dépôt de la présente requête ainsi que les intérêts échus.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Les entreprises mises en cause ont souhaité que le litige soit résolu par un médiateur désigné le 15 juin 2023 par la présidente du tribunal administratif. Avec leurs assureurs respectifs, elles ont signé entre le mois de janvier et le mois de juillet 2025, un protocole transactionnel, devant conduire à un désistement de Saint-Etienne Métropole.
4. Par l’effet du protocole, la métropole de Saint-Etienne a accepté de ramener ses prétentions à 31 200 euros, soit 22 692,74 euros au titre des travaux, et 8 507,26 euros au titre des frais d’expertise.
5. La société Réalité Bureau d’Etudes a accepté de contribuer à la réparation du préjudice de la collectivité par le paiement d’une somme forfaitaire de 3 000 euros, dont 2 450 euros à sa charge et 550 euros à celle de son assureur QBE Europe.
6. La société Colas Rhône Alpes Auvergne a accepté de contribuer à la réparation du préjudice de la collectivité par le paiement d’une somme forfaitaire de 4 500 euros.
7. La société d’Architecture Jean-Luc Mathais a accepté, avec son assureur la MAF, de contribuer à la réparation du préjudice de la collectivité par le paiement d’une somme forfaitaire de 3 500 euros.
8. La société Cabinet Chenevier-Mochkovitch Economistes a accepté, avec son assureur l’Auxiliaire, de contribuer à la réparation du préjudice de la collectivité par le paiement d’une somme forfaitaire de 4 200 euros.
9. La société Travaux publics Rolland a accepté, avec son assureur Axa France Iard, de contribuer à la réparation du préjudice de la collectivité par le paiement d’une somme forfaitaire de 16 000 euros.
10. Ces sociétés se sont engagées à payer les sommes qu’elles ont acceptées, par virement à Saint-Etienne Métropole dès notification par cette dernière du protocole, Saint-Etienne Métropole s’engageant, quant à elle, à se désister de sa requête dans les quinze jours suivant le versement intégral de la somme de 31 200 euros.
11. En dépit de cet accord, Saint-Etienne Métropole ne s’est pas désistée de sa requête, faute d’avoir été intégralement payée, par toute ou partie des signataires du protocole de la somme à laquelle ces signataires s’étaient engagés, notamment la société Colas qui a informé le tribunal qu’elle attendait le désistement préalable de Saint-Etienne Métropole.
12. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux accords signés par protocole transactionnel, la créance de Saint-Etienne Métropole n’est pas sérieusement contestable à l’égard de chacun des signataires et à hauteur des sommes acceptées.
13. Toutefois, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
14. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner les seules entreprises ayant participé aux travaux à payer à Saint-Etienne Métropole les sommes auxquelles elles se sont engagées par le protocole transactionnel visé aux points 5 à 9 de la présente ordonnance, pour autant qu’elles ne s’en seraient pas acquittées avant notification de la présente ordonnance.
15. Par suite, il y a lieu de condamner la société Réalité Bureau d’Etudes à payer à Saint-Etienne Métropole la somme provisionnelle de 2 450euros, de condamner la société Colas Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme provisionnelle de 4 500 euros, de condamner la société d’Architecture Jean-Luc Mathais à lui payer la somme provisionnelle de 3 500 euros, de condamner la société Cabinet Chenevier-Mochkovitch Economistes à lui payer la somme provisionnelle de 4 200 euros et de condamner la société Travaux publics Rolland à lui payer la somme provisionnelle de 16 000 euros, sous réserve que ces sociétés ne se seraient pas acquittées des sommes dues avant notification de la présente ordonnance.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge des sociétés visées au point 15, à verser à Saint-Etienne Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Réalité Bureau d’Etudes est condamnée à payer à Saint-Etienne Métropole la somme provisionnelle de 2 450euros, sous réserve qu’elle ne se soit pas acquittée de ladite somme avant notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La société Colas Rhône Alpes Auvergne est condamnée à payer à Saint-Etienne Métropole la somme provisionnelle de 4 500 euros, sous réserve qu’elle ne se soit pas acquittée de ladite somme avant notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La société d’Architecture Jean-Luc Mathais est condamnée à payer à Saint-Etienne Métropole la somme provisionnelle de 3 500 euros, sous réserve qu’elle ne se soit pas acquittée de ladite somme avant notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La société Cabinet Chenevier-Mochkovitch Economistes est condamnée à payer à Saint-Etienne Métropole la somme provisionnelle de 4 200 euros, sous réserve qu’elle ne se soit pas acquittée de ladite somme avant notification de la présente ordonnance.
Article 5 : La société Travaux publics Rolland est condamnée à payer à Saint-Etienne Métropole la somme provisionnelle de 16 000 euros, sous réserve qu’elle ne se soit pas acquittée de ladite somme avant notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Saint-Etienne Métropole est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Saint-Etienne-Métropole, la société Réalité Bureau d’Etudes, la société Colas Rhône Alpes Auvergne, la société d’Architecture Jean-Luc Mathais, la société Cabinet Chenevier-Mochkovitch Economistes et la société Travaux publics Rolland.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
Un greffier
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