Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2205845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2022, le 22 novembre 2022 et le 11 septembre 2023, Mme Majri, représentée par Me Tissot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021, ensemble la décision du 8 août 2022 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel entretien afin d’établir un nouveau compte-rendu au titre de l’évaluation professionnelle pour l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions :
– sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la fiche d’entretien professionnel a été transmise au moins 8 jours avant la date de l’entretien ;
– sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été privée de toute possibilité de s’exprimer sur les rubriques prévues par l’article 3 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
Mme B… est intervenue simultanément comme supérieure et autorité hiérarchique ;
– Mme C… n’a pas reçu avant sa prise de fonction la formation obligatoire prévue par le mémento pratique sur l’entretien professionnel ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant aux résultats professionnels obtenus par l’agent dans l’année, quant à l’expérience professionnelle et l’évaluation des acquis et quant à la manière de servir de l’agent et sur les perspectives d’évolutions professionnelle de l’agent ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 30 octobre 2023, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est tardive ;
– les moyens soulevés par Mme Majri ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
– l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D…,
– les conclusions de , rapporteur public,
– et les observations de Me Fiat, représentant Mme Majri.
Considérant ce qui suit :
Mme Majri, secrétaire administrative de classe normale depuis le 1er décembre 2007, est affectée à la direction des relations avec les collectivités de la préfecture de l’Isère en tant que chargée du contrôle de légalité sur la thématique des institutions locales et des intercommunalités. Elle demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021, ainsi que la décision du 8 août 2022 rejetant son recours hiérarchique.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur : « L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Lors de la fixation de la date de l’entretien, au moins huit jours à l’avance, le supérieur hiérarchique transmet à l’agent la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes. La fiche d’entretien professionnel est accompagnée de la fiche de poste de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que la fiche d’entretien professionnel a été transmise à Mme Majri en pièce jointe d’un courriel du 13 mai 2022, pour un entretien fixé au 24 mai 2022. Mme Majri y a répondu le 17 mai 2022 sans toutefois faire état d’un défaut de transmission de ladite fiche. Elle n’est ainsi pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées, alors au demeurant que ses nombreuses observations, la durée et la teneur de l’entretien démontrent qu’elle a été mise en mesure de le préparer.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu que l’entretien professionnel a été mené par Mme C…, qui était la supérieure hiérarchique de Mme Majri depuis le 1er mars 2022, ce qui suffisait à la qualifier pour mener cet entretien quand bien-même elle était en poste depuis peu de temps lorsqu’il s’est déroulé et n’avait pas encore suivi de formation sur la conduite d’entretien professionnel. Celle-ci a recueilli des éléments d’appréciation auprès de ses prédécesseuses, Mme E…, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021, et Mme B…, pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Mme B…, devenue chef de bureau du conseil et du contrôle de légalité, s’est bornée à viser le compte rendu en sa qualité d’autorité hiérarchique, de sorte que contrairement à ce qu’affirme Mme Majri, l’entretien n’a pas été réalisé par cette dernière.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 : « L’entretien professionnel porte principalement sur (..) / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (…) ».
Si Mme Majri a exprimé dans son compte rendu d’entretien professionnel le sentiment de ne pas avoir eu la possibilité de s’exprimer sur les objectifs de l’année écoulée, ses besoins de formations et ses perspectives d’évolution professionnelle, la préfète expose sans être contredite que l’entretien a duré plus de deux heures et que tout le temps nécessaire lui a été donné pour pouvoir s’exprimer. Elle n’allègue d’ailleurs pas que sa supérieure aurait refusé d’aborder de nouveau ces points à la suite de ces commentaires, alors que cette dernière mentionne que Mme Majri a au contraire pu faire valoir ses observations durant toute la durée de l’entretien mais qu’elle n’a pas souhaité le faire. La seule circonstance que sa supérieure était en poste depuis peu de temps au moment de l’entretien ne saurait être regardée comme un obstacle à l’exercice effectif de cette faculté, alors au demeurant que Mme Majri elle-même a insisté pour que Mme C… mène l’entretien.
En quatrième lieu, afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle que sont le niveau global de performance, la marge d’évolution globale de l’agent, et l’appréciation littérale.
Le compte-rendu mentionne que l’objectif n°1 « Suivre les votes des conseils municipaux relatifs au transfert de compétence PLU » est « partiellement atteint », l’évaluateur relevant que ce travail a été très peu effectué, l’intéressée s’étant spontanément recentrée sur les demandes de conseils des collectivités. L’objectif n°3 relatif à « la poursuite de la rationalisation des dossiers sur le serveur commun » est également mentionné comme « partiellement atteint » l’évaluateur relevant qu’elle est toujours en cours. Mme Majri fait état de son désaccord avec ces appréciations en relevant qu’elle quitte régulièrement son poste à des heures tardives et qu’elle a dû accomplir ses tâches dans un contexte de sous-effectif. Toutefois, la préfète conteste l’existence d’un sous-effectif au cours de la période considérée et fait valoir que ce sont précisément ses collègues qui se sont chargées de la mission relevant de l’objectif n°1, l’évaluation de Mme Majri reflétant ses difficultés à prioriser les tâches. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’appréciation portée quant à ces deux objectifs soit injustifiée.
En cinquième lieu, si Mme Majri conteste le fait que ses compétences juridiques, ses capacités d’organisation et à communiquer et enfin sa capacité d’adaptation aient été évaluées au niveau « maitrise » et non « expert », il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette évaluation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Concernant ces capacités d’adaptation, évaluées au niveau expert l’année précédente, qui n’a pu être maintenu compte tenu de ce que les objectifs professionnels 2021 n’ont été que partiellement atteints, l’évaluation n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, concernant sa manière de servir et notamment ses qualités relationnelles et son esprit d’initiative, auparavant qualifiées de « très satisfaisant » en 2020, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’évaluation de Mme B… que l’attitude de Mme Majri a évolué de manière négative dès lors qu’elle a appris que l’une de ses candidatures n’avait pas été retenue et que le 7 décembre 2021, elle a fait l’objet d’un recadrage par sa supérieure hiérarchique compte tenu de son refus d’effectuer certaines tâches. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi, là encore, être écarté.
Enfin, en se bornant à faire état de ses quinze ans de service, de la diversité des missions qu’elle a effectuées, notamment en intérim d’un supérieur hiérarchique et de la circonstance qu’elle a suivi une formation en management, et alors que ses allégations suivant lesquelles le service aurait manœuvré pour bloquer son évolution ne ressortent pas des pièces du dossier, l’intéressée n’établit pas davantage que son évaluation serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas été qualifiée « d’agent présentant un potentiel permettant d’accéder dès à présent à des responsabilités supérieures ».
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Majri doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de procès doivent, par suite, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Majri est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Majri et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien,
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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