Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 2 mai 2025, n° 2501687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. C B, représenté par Me Rigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et à sa durée qui est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hoenen ;
— les observations de Me Rigo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui précise que M. B souhaite rester en France en raison de menaces qui pèsent sur lui en Algérie de la part de trafiquants de stupéfiants ; que contrairement à ce que soutient le préfet il n’y a pas eu effraction ayant était victime d’une « arnaque au bail » ; le préfet aurait pu l’assigner à résidence, sa tante étant d’accord pour l’héberger ; il doit bénéficier de soins pour son dos dont il ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine ; il a été victime de ses employeurs qui ne l’ont pas déclaré ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public le préfet n’ayant pas fait état de condamnations à son encontre ; si l’obligation de quitter le territoire français ne devait pas être annulée, la décision lui interdisant le retour doit être annulée en raison des attaches fortes de M. B sur le territoire, cette mesure méconnaitrait son droit à la vie privée et familiale.
— les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui indique souhaitait voir la durée des décisions réduite et que sa tante s’est manifestée pour le reprendre ;
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1996, déclare être entré en France en 2021 de manière irrégulière. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
4. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 précité. En se bornant à soutenir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il ne représente pas une menace à l’ordre public en l’absence de preuve de condamnation définitive, M. B ne critique pas utilement la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire, et en particulier son bien-fondé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B ne justifie par la production d’aucune pièce de son entrée en France à la date indiquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu qu’il ait entrepris des démarches pour régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire en 2021. Si M. B indique travailler illégalement en France, il ne fait état d’aucun élément d’insertion sociale en France et n’établit pas disposer en France de liens privés et familiaux stables et intenses. Il ressort de son audition par les services de police du 26 avril 2025 que sa famille réside en Algérie notamment ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Enfin, si M. B affirme que le droit à la santé est une composante de la vie privée et familiale, et se prévaut notamment de ce qu’il doit suivre des soins pour des soucis de dos, il ne démontre pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourra pas effectivement accéder à des soins appropriés. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 précité. En se bornant à faire valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il dispose d’un logement de sorte qu’il justifie d’une résidence effective et permanente, M. B ne critique pas utilement la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, et en particulier son bien-fondé au regard des dispositions du 1° et 5° de l’article L. 612-3. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 mars 2022. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Vaucluse a estimé qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, ainsi, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en ce qu’elle se borne à indiquer qu’il n’allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait état d’aucun élément plus précis qui aurait dû être mentionné par le préfet de Vaucluse sur ce point. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En septième lieu, si M. B soutient qu’il ne peut pas retourner en Algérie en raison des menaces dont il fait l’objet de la part de trafiquants de stupéfiants, il n’apporte à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’établir le caractère actuel et personnel des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite ce moyen doit être écarté.
12. En huitième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet a indiqué, au regard des critères définis à l’article L. 612-10 précité, les raisons pour lesquelles la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B a été fixée à trois ans. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit donc être écarté.
14. En neuvième lieu, ainsi qu’il a été précédemment, M. B ne justifie ni de la date de son entrée sur le territoire ni de sa résidence habituelle en France depuis quatre ans, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens, sa famille se trouvant en Algérie, ni de toute forme d’intégration sociale ou professionnelle. Il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne fait état d’aucune circonstances humanitaires. Dans ces conditions, et à supposer que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. B une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à trois ans sans commettre d’erreur d’appréciation.
15. En dernier lieu, ressort de ce qui vient d’être dit au point précédent et au point 6, que M. B ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Vaucluse et à Me Rigo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
A-S. HOENEN La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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