Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2208147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 7 décembre 2022, 28 mars 2024 et 13 juin 2024, la SAS Ferme auberge de la Fennematt, représentée la Selarl Dôme Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Dolleren a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du maintien temporaire de deux conteneurs destinés au stockage de matériel agricole sur un terrain situé lieu-dit La Fennematt à Dolleren ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dolleren de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dolleren une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 23 septembre 2022, de sorte que la décision attaquée doit être regardée comme une décision de retrait de ce permis de construire tacite, édictée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code de l’urbanisme, le maire ayant commis une erreur de droit en n’instruisant pas la demande de permis sur le fondement de ces dispositions ;
- c’est à tort que le maire de Dolleren a estimé que le projet méconnaît les dispositions des articles AI.1 et AI.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Dolleren, celles des d) et e) de l’article II.2 des dispositions générales de ce document d’urbanisme et celles du f) de l’article II.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de Dolleren.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2023 et 6 mai 2024, la commune de Dolleren, représentée par la SCP Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dolleren soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Verdin, représentant la Ferme auberge de la Fennematt,
- et les observations de Me Paye-Blondet, représentant la commune de Dolleren.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 14 septembre 2015, le maire de Dolleren a délivré à la Ferme auberge de la Fennematt un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réhabilitation de l’établissement éponyme et de l’exploitation d’une chèvrerie, sur un terrain situé au lieu-dit La Fennematt à Dolleren. Le 11 février 2022, le maire de Dolleren a dressé un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, en particulier pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire et exécution de travaux dépourvus d’autorisation. Il a en outre, par un arrêté du 31 mai 2022, mis en demeure la Ferme auberge de la Fennematt de procéder dans un délai de quarante-cinq jours à l’enlèvement de deux conteneurs installés le long du chemin d’accès au site et à l’enlèvement du cabanon/lodge installé sans autorisation sur la parcelle cadastrée section 12 n° 7, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La Ferme auberge de la Fennematt a, le 23 juin 2022, déposé une demande de permis de construire deux conteneurs destinés au stockage de matériel agricole, sur le même terrain. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont la Ferme auberge de la Fennematt demande l’annulation, le maire de Dolleren a refusé de délivrer le permis sollicité.
Sur la nature de l’arrêté du 20 octobre 2022 :
2.
Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». L’article R. 423-39 du même code dispose que : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». L’article R. 423-41 du même code ajoute : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ». L’article R. 424-1 du code de l’urbanisme précise enfin que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite (…) ».
3.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le projet ne porte pas sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes, et qu’il est soumis à un délai d’instruction de droit commun ne relevant pas de l’un des régimes particuliers instaurés aux articles R. 423-24 à R. 423-37-3 du code de l’urbanisme, à l’instar du projet en litige, un permis de construire tacite naît trois mois après le dépôt du dossier de demande, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration dans ce délai de trois mois ou d’une demande de pièces complémentaires notifiée dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4.
Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de permis de construire le 23 juin 2022, la société requérante s’est vu délivrer un récépissé précisant que le délai d’instruction de son dossier était de trois mois et, qu’en l’absence de courrier de l’administration dans ce délai, elle serait titulaire d’un permis tacite sauf si, dans le mois suivant le dépôt de cette demande, l’administration indiquait que des pièces étaient manquantes. Par un courrier du 12 juillet 2022 réceptionné le lendemain, le service instructeur a informé la société requérante que son dossier était incomplet, dès lors que faisaient défaut une fiche de renseignement agricole ainsi qu’une pièce « PC00 » tendant à « compléter / mettre en cohérence » le formulaire de demande, notamment en ce qui concernait les parcelles du projet, les deux parcelles initialement déclarées, séparées par un chemin communal, ne formant pas une unité foncière. Le service instructeur a par suite fixé un nouveau délai d’instruction de trois mois à compter de la réception des pièces manquantes.
5.
Toutefois, d’une part, la fiche de renseignement agricole ne figure pas au nombre des pièces exigées par le code de l’urbanisme et notamment ses articles R. 431-4 à R. 431-34-1. D’autre part, s’il ressort des éléments figurant en page 10 du formulaire Cerfa joint au dossier de demande de permis de construire que la rubrique relative aux références cadastrales mentionne la parcelle cadastrée section 12 n° 5 et celle cadastrée section 12 n° 7, alors que le projet s’implante sur la seule parcelle n° 7, le maire de Dolleren ne pouvait légalement demander à la pétitionnaire de corriger sur ce point la demande déposée au motif qu’elle ne portait pas sur une seule unité foncière dès lors que cette exigence ne ressort d’aucune disposition de la réglementation d’urbanisme applicable que la demande de permis de construire doive nécessairement porter sur une unité foncière. Dans ces conditions, la demande du 12 juillet 2022 n’était pas légalement justifiée et n’a ainsi pas eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction. La société requérante est dès lors fondée à soutenir qu’elle s’est trouvée bénéficiaire d’un permis de construire tacite à compter de l’expiration du délai d’instruction, soit le 23 septembre 2022. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué, adopté le 20 octobre 2022, retire implicitement mais nécessairement le permis tacite précédemment obtenu par le pétitionnaire.
Sur la légalité du retrait du permis tacite :
6.
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
7.
Une décision portant retrait d’un permis de construire tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de ce code. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ d’application de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables. Dans l’hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire tacite, il doit le faire dans le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées.
8.
Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le bénéficiaire d’un permis d’aménager que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
9.
La décision en litige, qui est soumise à une obligation de motivation, devait par suite faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable. Or, la société requérante soutient, sans être contredite, que cette décision n’a pas été précédée d’une telle procédure, puisqu’elle n’a pas préalablement été invitée à présenter ses observations. Elle est dès lors fondée à soutenir que cette irrégularité, qui l’a effectivement privée d’une garantie, constitue un vice de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que la Ferme auberge de la Fennematt est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 attaqué.
11.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée, portant retrait de permis de construire tacite.
12.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 présentées par la Ferme auberge de la Fennematt doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14.
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Il s’ensuit que, la pétitionnaire se trouvant à nouveau bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme tacite pour son projet, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Dolleren de délivrer le permis de construire sollicité le 23 juin 2022. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la commune de délivrer à la requérante le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dolleren la somme que demande la Ferme auberge de la Fennematt au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ferme auberge de la Fennematt qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Dolleren demande au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
L’arrêté du 20 octobre 2022 est annulé.
Il est enjoint au maire de la commune de Dolleren de délivrer à la Ferme auberge de la Fennematt un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Les conclusions de la commune de Dolleren au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la SAS Ferme auberge de la Fennematt et à la commune de Dolleren. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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