Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2516299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction au motif que M. B s’est vu accorder un certificat de résidence algérien valable du 25 juin 2025 au 24 juin 2026, fabriqué le 2 juillet 2025 et au rejet des conclusions au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. B, représenté par Me Pierrot conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d’un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
2. M. B, qui a obtenu satisfaction après s’être vu accorder un certificat de résidence algérien valable du 25 juin 2025 au 24 juin 2026, fabriqué le 2 juillet 2025, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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