Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2206338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 3 août 2023, M. B… D…, représenté par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Côtes-d’Armor l’a déchargé de ses fonctions en maintenant sa rémunération de base ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours des Côtes-d’Armor de prononcer sa reprise d’activité dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Côtes-d’Armor la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée tant en fait qu’en droit ;
- elle méconnaît l’article L. 11 du code de justice administrative dès lors que l’ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Rennes n’a pas été intégralement exécutée ;
- elle méconnaît les article 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 et les article 2 et 5 du décret du 30 juillet 2022 dès lors qu’il a présenté un schéma vaccinal contre la covid-19 complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le service départemental d’incendie et de secours des Côtes-d’Armor, représenté par la SELARL Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée aurait pu être fondée sur la circonstance que M. D… ne présente pas de garantie quant à ses conditions d’immunisation contre la covid-19 lui permettant d’exercer ses fonctions, sollicitant une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Leduc, substituant Me Collet, représentant M. D… et celles de Me Guillon-Coudray, représentant le service départemental d’incendie et de secours des Côtes-d’Armor.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, sapeur-pompier professionnel au grade de caporal-chef, exerce au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d’Armor depuis le 1er septembre 2010. Il a été contaminé par la covid-19 le 25 janvier 2022 et a alors présenté un certificat de rétablissement lui permettant d’exercer ses fonctions. Le 31 août 2022, alors qu’il lui a été indiqué les conséquences d’une absence de vaccination contre la covid-19, qui entrainait alors une suspension de fonctions, il s’est fait vacciner pour la première fois. Il a alors informé son chef de centre qu’il prendrait ses fonctions pour sa garde prévue le 8 septembre 2022, ce qui lui a été refusé par une décision du 5 septembre 2022 du directeur départemental. Il a contesté cette décision par un recours gracieux le 15 septembre 2022 qui a été rejeté par une nouvelle décision du directeur départemental du 26 septembre 2022. Il a par ailleurs fait l’objet d’une décision de suspension de fonctions le 25 octobre 2022. Toutefois par un jugement nos 2205088 et 2205530 du 24 février 2023, le tribunal a annulé les décisions des 5 et 26 septembre et du 25 octobre 2022. Antérieurement à ce jugement et suite à l’ordonnance n° 2205089 de la juge des référés du tribunal du 25 octobre 2022 suspendant l’exécution des décisions des 5 et 26 septembre 2022, M. D… a, par une décision du 27 octobre 2022 prise en exécution de l’injonction de réexamen ordonnée par la juge des référés, été réintégré et déchargé de ses fonctions en raison du caractère incomplet de son schéma vaccinal tout en bénéficiant d’un maintien de sa rémunération de base. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions présentées par M. D… :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par le colonel A… C…, directeur départemental du SDIS des Côtes-d’Armor. En vertu d’un arrêté du 28 janvier 2022, dont la publication régulière n’est pas contestée, le colonel C… bénéficie d’une délégation du président du conseil d’administration du SDIS à l’effet de signer, notamment, les documents et arrêtés relatifs à la carrière et la gestion des agents. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise le code général de la fonction publique, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de crise sanitaire ainsi que le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19. La décision fait également état de l’ordonnance de suspension de la juge des référés du tribunal du 25 octobre 2022, dont elle assure l’exécution et de la circonstance que la situation vaccinale de M. D…, en l’absence de schéma vaccinal complet, ne permet pas l’exercice de ses fonctions de sapeur-pompier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et ne peut par suite qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
En premier lieu aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que si elle décharge de ses fonctions M. D…, elle a également pour objet, à la différence des décisions dont l’exécution a été suspendue par l’ordonnance n° 2205089 de la juge des référés du tribunal du 25 octobre 2022 de lui assurer le maintien de sa rémunération de base. Ainsi, le président du SDIS des Côtes-d’Armor ne peut être regardé comme ayant pris la même décision que celles dont la suspension de l’exécution a été ordonnée par la juge des référés. M. D… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 11 du code de justice administrative.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / (…) 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours (…) / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
Aux termes de l’article 13 de de la loi du 5 août 2021 : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette même loi : « I – (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, (…) il est suspendu de ses fonctions (…) /. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 2022, dans sa version alors applicable : « Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée sont : 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 1° de l’article 2 du présent décret ; 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 2o du même article 2. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Pour l’application du présent décret : / 1° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet pour l’application de l’article 5 : / a) De l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé : / – s’agissant du vaccin « JCovden » (Janssen) (…) / – s’agissant des autres vaccins, sept jours après l’administration d’une deuxième dose. Une infection à la covid-19 équivaut à l’administration de l’une des deux premières doses. Dans cette hypothèse, le justificatif du statut vaccinal est considéré comme complet sept jours après l’administration de la dose requise. / Les personnes ayant reçu le vaccin mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent a doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a au plus tard quatre mois suivant l’injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de quatre mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après son injection / (…) / Une infection à la covid-19 équivaut à l’administration de la dose complémentaire mentionnée au quatrième alinéa du présent a ;/ 2° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l’application de l’article 5, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été infecté par la covid-19 le 25 janvier 2022 et a reçu une dose du vaccin Nuvaxovid® le 31 août 2022. Il soutient ainsi entrer dans l’hypothèse précitée du a) du 1° de l’article 2 du décret du 30 juillet 2022 correspondant aux personnes qui ont reçu une deuxième dose, son infection à la covid-19 étant équivalente à la première dose.
Toutefois, l’infection à la covid-19 subie par M. D… le 25 janvier 2022 lui a permis de se voir délivrer le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. La détention de ce certificat a permis à cet agent, conformément à l’article 13 de cette loi, de bénéficier, pour sa durée de validité, qui est de quatre mois à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage RT-PCR ou d’un test antigénique, de la dérogation à l’obligation de présenter le certificat de statut vaccinal pour justifier du respect de l’obligation de vaccination. En l’absence d’injection d’une dose de vaccin avant l’expiration de la durée de validité de son certificat de rétablissement, M. D… n’a pu bénéficier du certificat de statut vaccinal et, par suite, d’un justificatif de statut vaccinal. S’il résulte des dispositions précitées des articles 2 et 5 du décret du 31 juillet 2022 qu’un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet sept jours après l’administration d’une deuxième dose de vaccin autre que le vaccin « JCovden » (Janssen) et qu’une infection à la covid-19 équivaut à l’administration de l’une des deux premières doses, l’infection à la covid-19 subie par M. D… le 25 janvier 2022, à la suite de laquelle lui a été délivré le certificat de rétablissement précité, ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme équivalente à l’administration d’une des deux doses de vaccins permettant de bénéficier, après l’expiration de la durée de validité de ce certificat, d’un justificatif du statut vaccinal ou d’un justificatif de l’administration des doses de vaccins. Dès lors, M. D…, qui doit être considéré comme n’ayant reçu qu’une dose de vaccin au sens du décret du 31 juillet 2022, n’est pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions du a) du 1° de l’article 2 de ce même décret et, par suite, à soutenir qu’en estimant qu’il ne justifiait pas d’un schéma vaccinal complet, le président du SDIS des Côtes-d’Armor aurait entaché la décision en litige d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par le SDIS des Côtes-d’Armor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme au titre des frais exposés par le SDIS des Côtes-d’Armor et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours des Cotes-d’Armor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au service départemental d’incendie et de secours des Cotes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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