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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2205477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représenté par Me Haleblian, demande au tribunal :
1°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme totale de 547 162,51 euros en réparation de l’aggravation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l’objet au centre hospitalier de Marne-la-Vallée à compter du 11 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner solidairement le grand hôpital de l’Est francilien et la société hospitalière d’assurance mutuelles aux dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien est engagée dès lors que la prise en charge dont il a été l’objet à compter du 30 janvier 2018 n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises par la science engendrant un retard de diagnostic de son cancer du rectum et imposant de suivre un traitement de chimiothérapie plus lourd et invasif ayant entraîné les séquelles neurologiques dont il souffre actuellement ;
— le choix thérapeutique de lui administrer un traitement plus lourd et invasif était conforme aux données acquises par la science, de sorte que c’est bien la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien qui doit être recherchée et non celle de l’établissement dans lequel ce traitement lui a été administré ;
— il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 300 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 26 840 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne, 46 240,26 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, 1 400 euros au titre des dépenses de santé futures, 12 798,45 euros au titre des frais d’assistance permanente par une tierce personne, 97 264 euros au titre de l’incidence professionnelle et 295 004,80 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ;
— il est également fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 4 515 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 15 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien à lui verser la totale somme de 125 341,38 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état le requérant, assortie des intérêts à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien l’indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer les sommes de 531,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 26 204,94 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 78 euros au titre des dépenses de santé futures, 7 582,14 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 90 944,53 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le grand hôpital de l’Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Budet, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du grand hôpital de l’Est francilien ne peut être engagée dès lors que la pathologie initiale dont souffrait le patient rendait nécessaire la réalisation d’une chimiothérapie ;
— il existait une alternative thérapeutique par la réalisation d’un protocole de chimiothérapie par le « protocole FOLFIRI », en remplacement de l’oxaliplatine ;
— les complications neurologiques intervenues à la suite du traitement par chimiothérapie sont connues et fréquentes ;
— une contre-expertise pourra être ordonnée ;
— les sommes demandées doivent être réduites à de plus juste proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Yakovlev, représentant le grand hôpital de l’Est francilien.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 janvier 2018, M. A s’est rendu aux urgences du centre hospitalier de Marne-la-Vallée pour des douleurs abdominales. Si une sigmoïdite a d’abord été diagnostiquée, une coloscopie réalisée le 20 mars 2018 a mis en évidence la présence d’une tumeur. Une intervention consistant en une colectomie a alors été réalisée le 11 avril 2018 mais n’a pas permis de retirer la tumeur, puis, le diagnostic d’un cancer du rectum a été posé le 15 mai 2018. Saisie par M. A, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Île-de-France a émis un avis dans le sens de l’existence d’une faute médicale commise par l’équipe soignante du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) résidant dans le retard de diagnostic du cancer et dans la réalisation insuffisante de la colectomie qui n’a pas permis de retirer la tumeur, ce qui a conduit à l’indemnisation du préjudice subi par M. A. Ce dernier, après avoir suivi un traitement par chimiothérapie et subi une résection rectale à l’hôpital Saint Antoine, indique souffrir désormais d’une neuropathie chronique et a saisi la CCI d’Île-de-France d’une demande d’indemnisation de l’aggravation de son état de santé, laquelle a émis un avis favorable après avoir diligenté une expertise. M. A demande au tribunal de condamner le GHEF à l’indemniser des conséquences dommageables de cette aggravation.
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. M. A soutient que l’aggravation de son état de santé, résultant de la neuropathie chronique qu’il présente, à savoir une perte de sensibilité au niveau des membres inférieurs, une sensation de brûlure permanente et des décharges électriques, est la conséquence d’une prise en charge inadaptée dont il a été l’objet par le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, estimant que si la colectomie réalisée à cette date avait permis de retirer l’intégralité de sa tumeur, le traitement par chimiothérapie qu’il a subi aurait été moins lourd et invasif.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui présentait une tumeur au niveau du rectum ainsi qu’un envahissement ganglionnaire de la zone, a suivi un traitement par chimiothérapie selon le « protocole XELOX », composé de six cycles où une dose de 130 mg/m² d’oxaliplatine lui était administrée à chaque cycle. Il est constant que seule l’oxaliplatine comporte une toxicité pouvant générer des troubles neurologiques et que plus la dose cumulée injectée est élevée, plus la neurotoxicité du produit augmente. S’il est également constant que la dose prescrite à M. A était conforme aux données acquises de la science, l’expert diligenté par la CCI d’Île-de-France indique que cette dose aurait été réduite dans l’hypothèse où aucune faute médicale n’aurait été commise le 11 avril 2018 dès lors que si la tumeur avait été retirée lors de la colectomie, la dose d’oxaliplatine injectée n’aurait été que de 85 mg/m² durant quatre cycles. Toutefois, cette affirmation est sérieusement contredite par les éléments médicaux avancés en défense par le GHEF et étayée par la littérature médicale à laquelle il est fait référence, qui indiquent que le retrait de la tumeur n’aurait pas diminué la dose d’oxaliplatine administrée puisque celle-ci était justifié par l’envahissement ganglionnaire que présentait le patient, en plus de la tumeur. Le GHEF soutient également qu’il existait dans la littérature médicale, à la date des faits, deux protocoles de chimiothérapie recommandés, à savoir le « protocole XELOX », en vertu duquel une dose de 130 mg/m² d’oxaliplatine est administrée durant huit cycles, et le « protocole FOLFOX », en vertu duquel une dose de 85 mg/m² est administrée durant douze cycles. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments produits dans le cadre de l’instruction, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer si un lien peut être établi entre la prise en charge médicale dont M. A a été l’objet au centre hospitalier de Marne-la-Vallée, le traitement par chimiothérapie pratiqué et les troubles neurologiques dont reste atteint le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prescrire une expertise médicale confiée à un expert, dont la mission sera fixée comme il est dit à l’article 1er du présent jugement, tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical et aux actes de soins accomplis lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Marne-la-Vallée à compter du 30 janvier 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) Décrire les conditions dans lesquelles M. A a été pris en charge au sein du centre hospitalier de Marne-la-Vallée à compter du 30 janvier 2018 ;
3°) Donner son avis sur le point de savoir si M. A aurait pu bénéficier d’un autre traitement de chimiothérapie en cas de retrait de la totalité de la tumeur rectale qu’il présentait ;
4°) En cas de réponse positive à la question posée au 3°), donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de M. A présente un lien direct et certain avec le manquement constaté ou bien s’il n’a entraîné qu’une perte de chance de se soustraire aux séquelles dont il est atteint ; en ce cas, donner son avis sur l’ampleur (à évaluer en pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère au traitement de chimiothérapie subi par M. A.
5°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au grand hôpital de l’Est francilien, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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