Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2400441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la Mutualité sociale agricole (MSA) de Marne, Ardennes, Meuse a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d’une dette d’allocations de logement sociales d’un montant de 1 864 euros pour la période de mars à août 2022.
Il soutient que :
- le montant de trop-perçu d’aide au logement n’est que de 1337 euros ;
- la MSA a commis une erreur dans l’appréciation de leur droit ;
- leur situation était précaire au moment de la demande de remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré 3 juillet 2025, la MSA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la somme de 1337 euros correspond au trop-perçu d’aide au logement et à une retenue de prime d’activité ;
- la somme est due même si l’erreur vient de ses services ;
- le foyer n’est pas dans une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, en présence de Mme Mouissat, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Suite au rattachement de la compagne de M. C… à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Marne, Ardennes, Meuse et au transfert de son dossier, le foyer a bénéficié à partir de mars 2022 de l’allocation de logement sociale. Après le réexamen de leur dossier et l’intégration des ressources de Mme A… en janvier 2023, un trop-perçu d’allocations d’un montant de 1864 euros pour la période de mars à août 2022 a été constaté par une décision du 2 janvier 2023. M. C… a alors formé un recours administratif préalable devant la commission des recours. Par une décision du 30 novembre 2023, le directeur de la MSA a rejeté sa demande ainsi que la remise gracieuse de la dette. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ».
Il résulte de l’instruction que le montant du trop-perçu d’allocation logement s’élève à la somme de 1 864 euros et non de 1337,55 euros comme le soutient le requérant, la somme de 1337,55 en cause correspondant au montant des prestations d’allocations versées moins une retenue de 526,45 euros de primes d’activité.
La circonstance que le trop-perçu résulte d’une erreur dans le dossier par les services de la MSA est sans incidence sur bien-fondé de l’indu, au demeurant non contesté par le requérant, dont l’origine est le réexamen du dossier de M. C… suite à la prise en compte des revenus de Mme A…. Le moyen doit être écarté.
Enfin, à supposer que M. C… conteste le refus de remise gracieuse, il ne se prévaut pas de la précarité de sa situation qui constitue une des deux conditions requises pour obtenir la remise gracieuse de sa dette. En outre, sans être contredit, la MSA se prévaut du montant du quotient familial du couple qui est de 1472 euros. Il s’ensuit que la demande de remise gracieuse doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la Mutualité sociale agricole de Marne, Ardennes, Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La Présidente,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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