Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2304329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2023, le 17 octobre 2023 et le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Potié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation qu’il estime avoir subi ;
2°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale pour évaluer ses préjudices conformément à la nomenclature Dintilhac et de lui allouer une somme de 15 000 euros à titre de provision ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHRU de Lille, et à défaut l’ONIAM, à lui verser une somme de 300 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement hospitalier en novembre 2012 ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la partie responsable de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la partie responsable de ses préjudices une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il résulte du rapport d’expertise que le CHRU de Lille est à l’origine d’un défaut d’information ayant entraîné une perte de chance de refuser l’intervention chirurgicale pouvant être fixée à 95 % ; il n’aurait pas consenti à la réalisation de cette intervention s’il avait été informé des risques de cette méthode chirurgicale, alors qu’il existait des alternatives thérapeutiques tout aussi efficaces ;
— le choix de la technique opératoire, effectué par le CHRU de Lille sans son consentement, est fautif, alors que son anévrisme ne mesurait que 33 millimètres ; l’ensemble des effets secondaires qu’il subit résulte de la méthode chirurgicale choisie ;
— l’expert désigné n’a pas procédé à l’évaluation des préjudices comme cela lui avait été demandé dans sa mission ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter de l’ONIAM une indemnisation de ses préjudices résultant d’aléas thérapeutiques, alors que la probabilité de souffrir cumulativement de dysfonctions érectiles, de paresthésie et d’être victime d’une éventration est exceptionnelle et que les préjudices subis sont graves ;
— il subit un préjudice d’impréparation dès lors que les risques liés au choix de la méthode chirurgicale en litige se sont réalisés, justifiant qu’une indemnité de 5 000 euros lui soit accordée ;
— ses préjudices temporaires peuvent être évalués à 50 000 euros en raison du déficit fonctionnel temporaire total subi, des souffrances endurées, du préjudice esthétique lié à la claudication, des pertes de gains professionnels et des frais de santé ;
— ses préjudices permanents s’élèvent à un montant global de 250 000 euros, comprenant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle et les frais de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2023 et le 21 mai 2024, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute, dès lors que la prise en charge chirurgicale s’imposait et que l’expert judiciaire reconnaît que la solution thérapeutique réalisée n’est entachée d’aucune faute technique ou de suivi ; M. B ne lui avait pas remis l’angioscanner du 19 septembre 2012 ;
— la solution thérapeutique a dû être modifiée en raison des constatations per-opératoires, l’axe iliaque étant très athéromateux et infiltré ; M. B n’a pas conservé de trouble après l’intervention de 2012 qui lui a restitué un périmètre de marche illimité, de sorte que, même mieux informé, il aurait consenti à cette intervention ;
— les complications mentionnées par le requérant sont sans rapport avec le défaut d’information dont il se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit statué sur les dépens.
Il soutient que :
— les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— le rapport d’expertise judiciaire déjà réalisé est suffisamment complet et détaillé, de sorte qu’une nouvelle expertise n’est pas utile ;
— il existe des motifs sérieux de contestation justifiant qu’il ne soit pas fait droit à la demande de provision.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2109940 du 8 mars 2022 ordonnant une mesure d’expertise ;
— l’ordonnance de taxation n° 2109940 du 17 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Potié, représentant M. B, et celles de Me Drancourt, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 6 décembre 1965, a présenté à compter du début de l’année 2012 des douleurs évolutives de la jambe gauche. Après réalisation d’examens, un anévrisme de l’aorte abdominale avec présence de thrombus et une thrombose longue de l’iliaque primitive gauche avec reprise à la bifurcation iliaque ont été diagnostiqués. Une indication chirurgicale a été posée lors d’une consultation le 31 octobre 2012 au centre hospitalier universitaire régional (CHRU) de Lille sous forme d’un pontage croisé fémoro-fémoral droite gauche, alors que son périmètre de marche était limité à 100 mètres et que des douleurs nocturnes se manifestaient. Le 28 novembre 2012, M. B a été opéré mais l’intervention a consisté en une mise à plat de l’anévrisme avec réalisation d’un pontage aorto-bi-iliaque. Le 29 novembre 2012, il a dû être réopéré en urgence en raison d’une thrombose du pontage aorto-fémoral. M. B a ensuite été hospitalisé du 7 au 13 février 2018 au CHRU de Lille pour la prise en charge d’une éventration sur cicatrice de laparotomie médiane réalisée en 2012, avec pose le 8 février 2018 d’une plaque intra-péritonéale. Une thrombose du pontage ayant été à nouveau identifiée le 6 mars 2018, M. B a été hospitalisé du 27 mars au 4 avril 2018 pour bénéficier le 28 mars 2018 d’un pontage prothétique croisé inter-fémoral droit vers gauche.
2. Constatant une dégradation de son état de santé, marqué par des dysfonctions érectiles depuis l’opération de fin 2012 et une paresthésie du membre inférieur gauche depuis l’intervention de 2018, M. B a obtenu du juge des référés de ce tribunal une mesure d’expertise médicale, ordonnée le 8 mars 2022 et confiée au docteur D C, expert en chirurgie vasculaire. L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2022. Par un courrier recommandé du 8 mars 2023, M. B a vainement sollicité du CHRU de Lille une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation, ainsi qu’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices dans l’attente d’une nouvelle expertise. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner cet établissement hospitalier à l’indemniser du préjudice d’impréparation qu’il estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement et d’ordonner une nouvelle expertise médicale pour évaluer ses préjudices, en lui allouant dans l’attente une provision.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
3. En premier lieu, l’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
4. En l’espèce, l’expert judiciaire, aux termes de son rapport, après avoir relevé que l’intervention chirurgicale pratiquée le 28 novembre 2012 n’était pas celle retenue à l’issue de la consultation pré-opératoire du 31 octobre 2012 et constaté un manquement dans la tenue du dossier médical de M. B pour expliquer ce choix, conclut à l’impossibilité de se prononcer sur la conformité aux règles de l’art du choix de procéder le jour de l’opération, et contrairement à ce qui avait été envisagé lors de la consultation pré-opératoire, à un pontage aorto-iliaque gauche avec mise à plat de l’anévrisme de l’aorte pratiqué, à défaut notamment d’avoir pu disposer de l’angioscanner réalisé par M. B dans un centre privé. Si le requérant produit, à l’occasion de son mémoire en réplique, le compte-rendu de l’angioscanner effectué le 19 septembre 2012, il s’est abstenu de produire ce document au cours des opérations d’expertise en dépit du délai de six semaines laissé aux parties pour formuler des dires sur le pré-rapport qui leur avait été adressé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise pour porter une appréciation sur la pertinence du choix thérapeutique réalisé le 28 novembre 2012. En outre, les recommandations établies en novembre 2012 par la Haute Autorité de la Santé et publiées en mai 2013 à destination des médecins traitants, versées aux débats par le requérant, mentionnent que le traitement curatif des anévrismes de l’aorte abdominale par laparotomie pour réaliser une mise à plat de l’anévrisme constitue le traitement de référence par rapport au traitement endovasculaire, moins invasif. Si ces recommandations indiquent également que « le traitement curatif des anévrismes jusqu’à 50 millimètres n’a montré aucun bénéfice sur la mortalité spécifique ou toutes causes, par comparaison à l’abstention thérapeutique », elles précisent qu’il convient de prendre en compte la vitesse de croissance de l’anévrisme, la symptomatologie faisant craindre une fissuration et les contre-indications à l’un ou l’autre des traitements en fonction de l’état clinique du patient et de ses comorbidités. Or, M. B, qui a retrouvé une autonomie dans ses déplacements à pied grâce à l’intervention chirurgicale litigieuse, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le choix par le praticien hospitalier de réaliser un pontage aorto-iliaque gauche avec mise à plat de l’anévrisme de l’aorte lui faisait courir, au regard de l’état de santé qui était alors le sien, des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que le CHRU de Lille aurait commis une faute en réalisant une intervention chirurgicale différente que celle qui avait été initialement convenue.
5. En deuxième lieu, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / () ». Il résulte de ces dispositions et des dispositions de l’article L. 1110-5 du même code citées au point 3 que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.
6. Aux termes de ses écritures, le centre hospitalier régional universitaire de Lille expose que le choix de réaliser un pontage aorto-iliaque gauche avec mise à plat de l’anévrisme de l’aorte, alors qu’il avait été convenu lors de la consultation pré-opératoire du 31 octobre 2012 de procéder à un pontage croisé fémoro-fémoral droite gauche, intervention moins lourde et aux risques moindres, s’explique par l’aspect en réalité athéromateux et infiltré de l’axe iliaque, ce qui n’est pas sérieusement contesté par M. B. En outre, il résulte de l’instruction que la technique thérapeutique à laquelle il a été procédé le 28 novembre 2012, exempte de faute dans l’exécution du geste opératoire et qui a permis une amélioration globale de l’état de santé du patient, en particulier au regard de son périmètre de marche antérieur à l’opération, était une solution envisageable compte tenu de l’état de la science et des règles de l’art. Dans ces circonstances, et alors que M. B ne disposait pas du droit de choisir son traitement, le centre hospitalier régional universitaire de Lille n’a pas commis de faute en procédant à un pontage selon une technique opératoire différente de celle à laquelle il avait consenti.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
8. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
9. En l’espèce, le compte-rendu de consultation du 31 octobre 2012, après avoir présenté deux solutions thérapeutiques distinctes, n’évoque une présentation et un consentement que sur les risques de l’intervention initialement prévue, le pontage croisé droit-gauche, et il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait bénéficié, avant l’intervention pratiquée le 28 novembre 2012, d’une information sur les risques liés à la mise à plat de l’anévrisme aortique avec pontage aorto-bi-fémoral. S’agissant des séquelles conservées par M. B, il résulte du rapport d’expertise que, si les paresthésies du membre inférieur gauche sont liées à la nature itérative des interventions sur le scarpa gauche et ne sont donc pas directement liées à l’intervention du 28 novembre 2012, en revanche, les dysfonctions érectiles et l’éventration, qui se rencontrent dans 20 à 30 % des cas selon la littérature médicale, constituent des risques connus et fréquents de l’opération de mise à plat de l’anévrisme aortique avec pontage aorto-bi-fémoral. Cependant, dès lors que M. B, âgé de 46 ans, père de trois enfants et exerçant la profession d’assureur, avait à l’époque des faits un périmètre de marche limité à cent mètres ainsi que des douleurs, y compris nocturnes, auxquelles l’acte chirurgical pratiqué a au demeurant permis de remédier, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 sur l’absence de preuve que le pontage croisé droit-gauche était encore une alternative valable au 28 novembre 2012, il résulte de l’instruction qu’informé de la nature et de l’importance des risques liés à la mise à plat de l’anévrisme aortique avec pontage aorto-bi-fémoral, il aurait néanmoins consenti à l’acte en question. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à se prévaloir du défaut d’information du CHRU de Lille.
Sur la mise en jeu de la solidarité nationale :
10. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail ». En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
11. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code.
12. D’une part, la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
13. D’autre part, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
14. Il résulte du rapport d’expertise que, d’après la littérature médicale, le risque de présenter des dysfonctions érectiles après un pontage aorto-fémoral avec mise à plat de l’anévrisme se rencontre dans 20 à 30 % des cas et que le risque d’éventration présente une probabilité identique. Si M. B soutient qu’il y a lieu de prendre en considération le risque pour un patient de présenter à la fois une éventration et des dysfonctions érectiles après une telle intervention, une telle probabilité peut être évaluée à 6,25% (2,5% x 2,5 %), de sorte que la condition d’anormalité du dommage n’est en tout état de cause pas remplie, comme l’a indiqué l’expert qui considère qu’il s’agit des « suites habituelles de ce type de chirurgie artérielle restauratrice ». Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à solliciter la mise en œuvre de la solidarité nationale.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale, que les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille ou de l’ONIAM au versement d’une provision et d’une indemnité au titre du préjudice d’impréparation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
17. Dans les circonstances particulières de l’espèce, dès lors que M. B était fondé à rechercher des explications sur les causes des séquelles dont il était atteint, dans un contexte où le CHRU de Lille n’avait pas procédé le 28 novembre 2012 à l’intervention qui avait été envisagée, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés à la somme de 1 700 euros par une ordonnance du 17 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 1 700 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille – Douai, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix – Tourcoing, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au docteur D C, expert.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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