Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 oct. 2024, n° 2215341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022, le 4 janvier et le 29 mars 2024, Mme H B, représentée par Me Loffredo-Treille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement, ainsi que celle de ses enfants, situé au 53 avenue Montaigne dans le 8ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre, d’une part, à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros et, d’autre part, à la charge de M. G A une somme de 3 000 euros, à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— M. G A n’a pas qualité pour agir dans le cadre de l’instance et ses mémoires en défense doivent être écartés des débats ;
— le signataire de la décision contestée est incompétent et l’arrêté donnant délégation de signature à son auteur est entaché d’un vice de forme ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, le procès-verbal d’expulsion ne lui a pas été notifié et ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions R. 432-1 du code des procédures civiles, et, d’autre part, l’huissier, qui a demandé le concours de la force publique n’a pas exposé les diligences accomplies ni n’a fait part des difficultés d’exécution au préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 153-1 du même code, et notamment de la situation particulière entre le propriétaire du logement et les occupants ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à la dignité humaine et à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, M. G A, observateur, représentée par Me Kim Jolivet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B épouse A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la mesure d’expulsion a été exécutée le 3 août 2022 et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la lettre du 12 juillet 2022 de l’UPA du 8e arrondissement de Paris ne constitue pas la décision d’octroi du concours de la force publique, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 17 mai 2024 à la SCI FK Montaigne qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Loffredo-Treille, représentant Mme B ;
— et les observations de M. F, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B résidait à titre gratuit dans un appartement situé au 53 avenue Montaigne dans le 8e arrondissement de Paris, bien de la propriété de la SCI FK Montaigne, depuis 2009 avec son compagnon, M. G A, devenu son époux le 2 juin 2014. Par une ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux J à introduire l’instance en divorce. Par courrier du 27 avril 2020, Mme L A, en sa qualité de gérante de la SCI FK Montaigne, a notifié à Mme B et à M. A la décision de reprendre l’entière disposition du bien qu’ils occupaient exceptionnellement et les a mis en demeure de quitter les lieux au plus tard au 1er septembre 2020. Par une ordonnance du 18 décembre 2020, le tribunal d’instance de Paris, après avoir constaté que Mme B occupait sans droit ni titre l’appartement du 53 avenue Montaigne, a ordonné l’expulsion de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef dans un délai de 12 mois à compter de la signification de l’ordonnance et a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 7 000 euros. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupante le 28 janvier 2022 et notifié aux services de la préfecture de police le 31 janvier 2022. Par acte d’huissier du 1er avril 2022, le concours de la force publique a été requis pour procéder à l’expulsion de Mme B. Par une décision du 11 juillet 2022, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B à compter du 1er aout 2022. Par la présente requête, Mme B, qui a été effectivement expulsée du logement le 3 août 2022, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 11 juillet 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution ; dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de police soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que la requérante a été expulsée de son logement le 3 août 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 11 juillet 2022 aurait été retirée ou abrogée par le préfet de police. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision d’octroi du concours de la force publique prise le 11 juillet 2022.
Sur la recevabilité du mémoire présenté par M. A enregistré le 18 décembre 2023 :
4. La requérante fait valoir que le mémoire présenté par M. A, enregistré le 18 décembre 2023, doit être écarté des débats dès lors qu’il n’a pas qualité pour agir, n’étant pas le propriétaire du logement duquel elle a été expulsée. Toutefois, le mémoire présenté par M. A, qui a reçu communication de la requête à l’initiative du tribunal, ne constitue pas une intervention mais des observations en réponse à cette communication. Par suite, la demande de la requérante tendant à ce que ce mémoire soit écarté des débats doit être écarté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C I, directrice adjointe de cabinet du préfet de police, titulaire en vertu d’un arrêté n° 78-2022-148 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le 13 juin 2022, d’une délégation du préfet de police à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () » nécessaires à l’exercice des attributions et pouvoirs dévolus au préfet de police. S’il ressort des pièces du dossier, comme le soutient Mme B, que l’arrêté donnant délégation de signature à son auteure ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur, cet arrêté, régulièrement publié, vise le décret portant la nomination de M. E K en tant que préfet de police. La seule circonstance que cette reproduction ne comporte pas la signature manuscrite du préfet n’est pas de nature à faire regarder l’original comme ayant été pris en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que toute décision administrative est revêtue de la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’absence de signature par le préfet de police de l’arrêté déléguant sa signature.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : " Le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité : 1. La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire; 2. La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion. Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1. En cas de refus de signer, il en est fait mention. "
8. Les dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que la réquisition est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier a procédé et des difficultés d’exécution, ont pour objet non d’habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n’appartient qu’à l’huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l’éclairer, le cas échéant, sur la situation et sur les risques de troubles que l’expulsion peut comporter. D’une part, l’existence d’une tentative matérielle d’exécution du jugement d’expulsion de la part de l’huissier à l’issue du délai donné par le commandement de quitter les lieux aux occupants n’est pas une condition légale de l’octroi de la force publique et, d’autre part, l’absence de mention des diligences faites par l’huissier dans la demande de concours de la force publique pour obtenir le départ des occupants sans titre n’a pas pour effet de rendre irrégulière la réquisition. Dès lors, les moyens tirés de l’irrégularité alléguée, d’une part, de la lettre du 28 janvier 2022 par laquelle l’huissier chargé de l’exécution a transmis au préfet de police le commandement de quitter les lieux et, d’autre part, du procès-verbal de tentative d’expulsion du 1er avril 2022 sont inopérants à l’encontre de la décision contestée.
9. En dernier lieu, pour estimer que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, Mme B soutient que l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, en faisant valoir les circonstances que son foyer est composé de ses deux enfants âgés de six et quatre ans, qu’elle est sans emploi, qu’elle est en situation de surendettement et de précarité financière en l’absence de paiement de l’intégralité de sommes dues par son ex-époux, au titre de pensions alimentaires et de contributions aux charges du mariage dans le cadre de la procédure de divorce, et qu’elle est dans l’incapacité de se reloger dans le parc privé. Il résulte toutefois des pièces du dossier et en particulier du jugement rendu le 25 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris que si Mme B épouse A ne perçoit pas, à la date de la décision attaquée, de la part de son époux l’intégralité de la contribution aux charges du mariage à laquelle il a été condamné, elle perçoit cependant une somme de 6 227 euros par mois. Ainsi, les éléments apportés par la requérante ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion. Le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 11 juillet 2022 accordant le concours de la force publique à l’exécution du jugement prononçant son expulsion. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, au ministre de l’intérieur et à la SCI FK Montaigne.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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