Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2511182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ou de statuer sur celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de sa situation administrative, elle est dans l’impossibilité de poursuivre ses études.
Par un mémoire en défense en registré le 12 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521 2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B, ressortissante géorgienne née le 14 septembre 2003, qui déclare être arrivée en France en 2009, s’est vue remettre un document de circulation valable du 24 décembre 2018 au 13 septembre 2021. Le 13 juin 2024, elle a entrepris de solliciter un titre de séjour en qualité de jeune majeure sur la plateforme « démarches simplifiées ». Sa demande a été clôturée le 28 juin 2025 au motif que sa situation relève de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 29 novembre suivant, elle a déposé deux demandes identiques sur la même plateforme, toutes deux clôturées les 4 et 5 décembre 2025 au motif qu’elle aurait dû formuler sa demande à sa majorité entre ses 18 et 19 ans. L’administration a, dans chacune de ces procédures, redirigé la requérante vers une rubrique dédiée correspondant à sa situation. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait suivi la procédure indiquée par le préfet de police. Alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, les décisions de clôtures de ses demandes font obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521 3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police d’enregistrer la demande de Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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