Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 mai 2026, n° 2600915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2026, 9 avril 2026 et 28 avril 2026, la SARL Adip, représentée par Me Martinet-Beunier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation et l’exécution de toute décision du marché de travaux portant sur l’aménagement du cœur de bourg – volet immobilier lancé par la commune de Charmeil et portant sur le lot n°9 « Plâtrerie – Peinture » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Charmeil de communiquer le détail des motifs de rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et pas seulement la notation numérique ;
3°) d’enjoindre à la commune de Charmeil de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Charmeil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’en sa qualité de candidate évincée du lot n°9 et du faible écart de point séparant son offre de celle de l’attributaire, toute irrégularité affectant la méthode d’analyse, la transparence de la notation ou l’égalité de traitement entre les candidats est, par nature, susceptible d’avoir influencé le classement final ;
il a été fait irrégulièrement application des sous-critères de notation dès lors qu’ils n’étaient pas prévus dans les documents de la consultation ; l’évaluation de la valeur technique ne s’est pas ainsi limitée aux trois sous-critères mentionnés dans le règlement de la consultation mais aussi par l’utilisation de sous-sous-critères distincts non prévus par ce règlement ; le sous-critère n°2 a été ventilé entre quatre postes distincts notés sur 2, 05, 0,5 et 1 point alors que l’écart technique entre les deux offres se joue sur 0,5 point, à l’intérieur du seul sous-critère n°2 ; cette irrégularité a été nécessairement déterminante au regard de l’écart de classement ;
la commune de Charmeil reconnaît elle-même qu’il existe une irrégularité au niveau de l’analyse financière des offres qui n’a pu être régularisée après que la décision de rejet a été notifiée aux candidats évincés ; la nouvelle notification de rejet adressée le 6 mars 2026 établit l’instabilité de la procédure d’analyse puisque seule la notation du critère prix de l’entreprise attributaire a été modifiée, la note qui lui a été attribuée demeurant, quant à elle, strictement identique ; la reprise de l’analyse financière a été insuffisamment expliquée et est incohérente ;
les modifications des conditions de la consultation ont été irrégulières et ont entrainé une rupture d’égalité de traitement ; ainsi, la demande de moins-value intervenue en cours d’analyse constitue une modification substantielle et non tracée puisque la réponse qu’elle a apportée à la demande du pouvoir adjudicateur est mentionnée dans le rapport d’analyse des offres, contrairement à l’analyse de l’offre de la société attributaire ;
la motivation de la notation technique est opaque et manifestement insuffisante dès lors que la notation repose exclusivement sur des chiffres non expliqués et que cette insuffisance de motivation est d’autant plus grave compte tenu de l’écart minime des notes avec la société attributaire
alors que pris isolément, chacun des manquements exposés ci-avant sont déjà de nature à fonder l’intervention du juge du référé précontractuel, pris dans leur ensemble, ils révèlent une procédure d’attribution profondément fragilisée, ne permettant pas de garantir l’égalité de traitement des candidats et la transparence requise par le droit de la commande publique ;
les manquements sus-évoqués ont été susceptibles de l’avoir lésée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er avril 2026 et 24 avril 2026, la commune de Charmeil, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Adip, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
pour apprécier les offres des candidats, il n’a pas été fait application de nouveaux sous-critères ou de sous-critères occultes ; les composantes contenues dans le rapport d’analyse des offres (RAO) constituent de simples éléments d’appréciation internes ;
il n’a pas été commis d’irrégularités dans l’analyse du critère de prix, la commune n’ayant procédé qu’à une simple rectification d’erreur matérielle de calcul avant toute signature du marché, en demandant au maître d’œuvre de réappliquer la même méthode de notation du prix sur des données rectifiées, la méthode de notation du prix n’ayant jamais été modifiée ;
la demande de prix unitaire sur l’éventuel remplacement du fibrastyrène par un isolant en laine de roche n’a pas modifié l’offre de base ni instauré de variante ; il s’agissait d’une demande de précision adressée à tous les candidats sur un scénario de gestion ultérieure des prestations afin d’obtenir des données complémentaires mais sans aboutir à une renégociation des offres ; ainsi, cette demande n’a pas été prise en compte dans l’analyse des offres ;
s’agissant de la motivation du rejet de l’offre de la société requérante, celle-ci a reçu une information complète, allant au-delà des exigences réglementaires.
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. A… B…, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2026 à 10 h 30 en présence de Mme Bravard, greffière d’audience :
le rapport de M. B…, juge des référés,
les observations de Me Martinet-Beunier, représentant la SARL Adip qui, après avoir rappelé l’historique de l’affaire, rappelle que l’écart de notation séparant son offre de celle de l’attributaire est extrêmement minime alors qu’elle ne dispose pas de tous les éléments pour lui permettre de comprendre cet écart ; il est contesté, en l’espèce, la violation de la transparence de la procédure dès lors que pour apprécier la valeur technique de l’offre des sous-sous-critères ont été ajoutés, lesquels ne peuvent être regardés comme des éléments d’appréciation dès lors qu’ils ont été pondérés ; n’ayant pas été informée de la prise en compte de ces sous-sous critères, elle n’a pas pu présenter une offre adaptée répondant aux attentes du pouvoir adjudicateur ; au fond, les items relatifs aux planning et à la spécificité du chantier ne sont pas efficients et sont imprécis ; il n’est pas ainsi possible de connaître ce que recouvre le sous-sous critère « spécificité du chantier » alors que les travaux à effectuer sont classiques ; la différence de 0,5 point avec l’offre de l’attributaire, la société Bonglet, n’est pas justifiée dès lors que les mesures générales sur la gestion des contraintes et la diminution des nuisances avaient été précisées dans son offre au titre des mesures générales avec un tableau de synthèse sur les différentes missions ; l’analyse financière des offres a été irrégulière dès lors qu’il s’agit d’un marché à prix forfaitaire ; il convenait ainsi, seulement, de corriger l’erreur matérielle mais sans procéder à une nouvelle analyse ; le prix proposé par la société attributaire a été masqué dans le rapport d’analyse des offres qui a été communiqué dans l’instance alors que cette information ne concerne pas le secret des affaires ; la nouvelle analyse de l’offre présentée par la société Bonglet comporte des incohérences sur le prix avec un écart supérieur à 10 000 euros entre le prix de l’offre retenue et celui de la première offre ; la différence de notation entre son offre et celle de l’attributaire n’est pas clairement expliquée et justifiée ; elle est donc fondée à demander la suspension de la procédure de passation du marché.
les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune de Charmeil qui précise que les travaux à réaliser s’inscrivent dans un cadre particulier, à savoir en cœur de ville auprès notamment d’habitations et d’une école ; il s’agit d’un environnement très contraignant pouvant être source de contentieux lors de l’exécution des travaux ; les items se rapportant au critère de la valeur technique ne sont que des éléments d’appréciation, la jurisprudence administrative laissant un large pouvoir d’appréciation au pouvoir adjudicateur ; l’entreprise attributaire, contrairement à la société requérante, avait bien structuré son offre pour tenir compte des attentes de la commune telles que rappelées dans le document de la consultation ; sur le premier critère, la société requérante a obtenu la note maximale ; que, la différence de 0,5 point ne porte que sur le deuxième critère concernant la spécification du chantier qui était un élément à prendre en compte eu égard aux contraintes justifiées en l’espèce par le fait que les travaux doivent être réalisés en cœur de ville ; il avait bien été précisé aux candidats qu’ils devaient prendre en compte cette spécificité et toutes les dispositions utiles ; les contraintes sur le site et la réalisation du planning sont liées puisque les travaux doivent être effectués en coactivité, ce qui constitue une contrainte pour le chantier ; l’extrait du mémoire de la société attributaire qu’elle a produit permet de se rendre compte que celle-ci avait bien identifié les spécificités du chantier et les contraintes, même si ce n’était pas une obligation formelle imposée par le document de la consultation ; si l’écart de notation est minime, les intérêts de la SARL Adip n’ont pas été lésés par la méthode de notation retenue ; elle a même été avantagée.
Considérant ce qui suit :
La commune de Charmeil a engagé, en novembre 2025, la passation d’un marché public selon la procédure adaptée ouverte portant sur des travaux d’aménagement du cœur de bourg – volet immobilier. La SARL Adip a présenté une offre pour le lot n°9 concernant la plâtrerie et la peinture. Le pouvoir adjudicateur a attribué ce marché à l’entreprise Bonglet. La SARL Adip a été informée du choix de l’attributaire et du rejet de son offre par un courrier du 19 février 2026. Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, la SARL Adip demande au juge du référé précontractuel statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation et l’exécution de toute décision de ce marché de travaux. Elle demande, en outre, au juge des référés à ce qu’il soit enjoint à la commune de Charmeil de communiquer le détail des motifs de rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
Si, en vertu des articles R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-10 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés statuant en urgence, sauf lorsqu’il est fait application de l’article L. 522-3, d’informer les parties, le cas échéant au cours de l’audience, de ce que l’ordonnance lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas où le juge se borne à fonder sa décision sur le fait que les conclusions qui lui sont soumises excèdent l’étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et notamment par l’article L.511-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Ces dispositions organisent un mécanisme de suspension automatique de la procédure d’attribution d’un contrat administratif, jusqu’à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, se soit prononcé sur les éventuels manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence affectant la procédure faisant l’objet du recours.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de la procédure de passation du lot n°9 « Plâtrerie – Peinture » du marché de travaux portant sur l’aménagement du cœur de bourg – volet immobilier et sur l’exécution de toute décision relative à ce marché qui sont dépourvues d’objet dès leur présentation. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Charmeil, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Adip, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Adip, le versement de la somme que la commune de Charmeil demande sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Adip est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charmeil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Adip, à la commune de Charmeil et à l’entreprise Bonglet.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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