Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2401371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistrés les 13 février et 4 mars 2024, Mme D C, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable, confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocations de logement familiales d’un montant initial de 1 820 euros constitué sur la période courant de décembre 2022 au 31 mars 2023.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé, le juge judiciaire a homologué l’accord selon lequel elle serait l’allocataire unique des prestations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 11 juin 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été bénéficiaire de l’allocation de logement familiale à compter de 2022. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 11 avril 2023, demandé le reversement d’une somme de 1 820 euros correspondant à un indu d’allocations de logement familiales constitué sur la période de décembre 2022 à mars 2023. Par un recours administratif préalable du 20 avril 2023, Mme C a contesté le bien-fondé de l’indu. Par une décision du 24 janvier 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable, confirmé l’existence de l’indu. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (). Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : » En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, applicable à compter du 1er septembre 2019 : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () « . Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. / Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ".
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. (). ». Selon l’article R. 521-2 du même code : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les aides personnelles au logement doivent être versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soient, la charge effective et permanente de l’enfant. Il en résulte également que les enfants en situation de garde alternée doivent, sauf désignation d’un allocataire unique par les parents, être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l’aide aide au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année.
6. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme C l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales a retenu les circonstances que les enfants de la requérante et de son ex-conjoint, B né en 2005 et A née en 2008, avaient pour résidence respectivement, chez le père de manière définitive et en garde alternée à compter de janvier 2023. Il résulte de l’instruction que le jeune B, qui n’était pas en situation de garde alternée était à la charge effective et permanente de son père à la date de l’indu contesté. La circonstance que le juge judiciaire, dans la convention de divorce en date du 24 novembre 2021, ait mentionné que seule Mme C percevra les prestations de la caisse d’allocations familiales, n’a pas eu pour effet de la désigner comme allocataire unique au sens des dispositions précitées, en ce qui concerne la prise en compte du jeune B dans les droits aux allocations de logement familiales de l’intéressée. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des échanges internes de la caisse d’allocations familiales d’avril 2023 produits dans l’entier dossier, que l’intéressée disposait dès le mois de janvier 2023, date à laquelle elle bénéficiait d’un logement, de la garde alternée effective sur la jeune A et pour laquelle la requérante était désignée comme l’allocataire unique, contrairement à ce qu’indique la caisse d’allocations familiales en défense et ainsi que le mentionne la convention de divorce en date du 24 novembre 2021. Par suite, en s’abstenant de prendre en compte sa désignation comme allocataire unique s’agissant de ses droits à l’allocation de logement familiale dans la prise en compte de la garde alternée de la jeune A à compter de janvier 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable, confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocations de logement familiales d’un montant initial de 1 820 euros constitué sur la période courant de décembre 2022 à mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à la détermination des droits de Mme C, cette dernière est renvoyée devant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône afin que ses services déterminent le montant de l’allocation de logement sociale à compter de décembre 2022, date de sa demande en fonction de la composition de son foyer mentionnée au point 6. Il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au remboursement des sommes éventuellement recouvrées au titre de cet indu.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable, confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocations de logement familiales d’un montant initial de 1 820 euros constitué sur la période courant de décembre 2022 à mars 2023, est annulée.
Article 2 : Mme C est renvoyée devant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour qu’il soit procédé au calcul de ses droits à l’allocation de logement sociale, à compter de décembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au remboursement le cas échéant des sommes éventuellement recouvrées à ce titre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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