Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 18 mars 2026, n° 2600552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. C… alias B…, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er mars 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne et la commune de Limoges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas avoir procédé à l’examen de sa situation au regard de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont il soutient remplir les conditions pour obtenir un certificat de résidence ;
- il bénéficie de la présomption d’innocence ;
- les mesures en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. C… alias B… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… alias B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant D… C… alias F… B…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1995 à Mostaganem, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en mars 2023 en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son interpellation le 28 février 2026 par les services de police, dans le cadre de faits de vol par effraction et de trafic de stupéfiants. Par deux arrêtés du 1er mars 2026, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne, sur la commune de Limoges. M. C… alias B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… alias B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 mars 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. C… alias B… n’a formé aucune demande de titre de séjour.
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 1er mars 2026, éclairé par sa motivation, dont M. C… alias B… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. C… alias B… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, il ressort de la motivation des arrêtés en litige et des autres pièces du dossier que, si le préfet, pour prendre les mesures en litige, a relevé des faits d’atteinte à l’ordre public reprochés à l’intéressé, il n’a pas expressément opposé à M. C… alias B… que celui-ci représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il n’a pas fondé ses décisions sur cette dernière considération mais sur la globalité de la situation, irrégulière, de l’intéressé sur le territoire et les conditions de son séjour en France. Dès lors, pour contester les motifs des décisions en litige, M. C… alias B… ne peut utilement invoquer, seraient-elles mêmes établies, les circonstances dans lesquelles il a été interpellé non plus qu’il ne peut se prévaloir utilement d’une présomption d’innocence.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». M. C… alias B… se prévaut de ces stipulations pour opposer aux mesures en litige un plein droit à séjourner en France.
9. Il résulte toutefois des dispositions précitées au point 4 du présent jugement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’accord franco-algérien ne peuvent être utilement invoquées pour contester une mesure d’éloignement décidée en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des 1° et 2° de son article L. 611-1.
10 En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. M. C… alias B…, ressortissant algérien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2023, à l’âge de vingt-sept ans et s’y est maintenu depuis en situation irrégulière. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, que sa famille réside en France et qu’il mène une relation avec une ressortissante française. Toutefois, et au regard de son entrée récente sur le territoire, et alors qu’il s’est présenté sous plusieurs identités différentes aux services de police, il n’apporte aucun élément de nature à établir, fût-ce même partiellement, la réalité de ses allégations qu’il expose pour la première fois devant le juge en l’absence de tout justificatif. Célibataire, sans personne à charge et sans hébergement ni aucune perspective à court terme, il ne justifie ainsi d’aucune vie privée et familiale ni insertion dans la société française, où notamment il est allophone et sans aucune ressource ni perspective à court terme. S’il soutient à l’instance être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a cependant vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où il a ainsi nécessairement tissé des liens, c’est en contradiction avec ses propres déclarations devant les services de police. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C… alias B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… alias B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C… alias B… au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît en revanche pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… alias B… les frais exposés par le préfet de la Haute-Vienne à l’instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de M. C… alias B… une somme de 400 euros à verser à l’Etat à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… alias B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… alias B… est rejeté.
Article 3
:
M. C… alias B… versera à l’Etat (préfet de la Haute-Vienne) la somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant D… C… alias F… B… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Karakus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. E…
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