Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2303112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 5 mai 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme E A épouse C, enregistrée sous le n° 2307655 en application des dispositions des articles
R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2023 et 19 juillet 2024,
Mme E A épouse C, représentée par Me Dekimpe, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme totale de 71 008,30 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, du fait des agissements de M. B ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réalité des faits dont elle a été victime est établie ;
— la responsabilité sans faute de l’État est engagée en raison du risque spécial lié à la liberté d’organisation accordée à M. B, qui est à l’origine d’un abus de fonctions ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité pour carence fautive de l’État est engagée, le ministère de la culture n’ayant rien mis en place pour arrêter les agissements de M. B ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de l’État est engagée en raison d’une mauvaise organisation de ses services ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de l’État est engagée en raison de la faute personnelle de son agent non dépourvue de tout lien avec le service ;
— ses préjudices s’élèvent à la somme totale de 71 008,30 euros, décomposée comme suit : 1 860 euros au titre de ses dépenses et frais de santé, 2 148,30 euros au titre de son préjudice financier, 25 000 au titre de son préjudice moral, 10 000 euros au titre de ses souffrances physiques, 25 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence, 5 000 euros au titre de l’atteinte à ses droits fondamentaux et 2 000 euros au titre de l’obligation d’engager une action contentieuse.
Par des mémoires enregistrés les 4 juin et 6 septembre 2024, la ministre de la culture, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur la requête de Mme A dans l’attente que le juge judiciaire se prononce sur ses intérêts civils, et à défaut, à ce que le versement de l’indemnité due par le ministère de la culture à Mme A soit subordonné à la subrogation de celle-ci dans les droits qui pourraient résulter pour elle des condamnations civiles.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Dekimpe, avocat de Mme A,
— et les observations de Me Magnaval, avocat de la ministre de la culture.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2018, M. D B, alors en poste à la direction régionale des affaires culturelles de la région Grand-Est, a été surpris, lors d’une réunion, en train de photographier les jambes d’une participante à l’insu de celle-ci. Un signalement a été transmis, le 14 juin 2018, par le ministère de la culture au procureur de la République et M. B a été provisoirement suspendu de ses fonctions le 15 juin 2018. Les 15 et 16 août 2018, il était découvert dans le matériel de bureau de M. B des photos compromettantes, ainsi qu’un tableau listant des « expériences » humiliantes infligées à près de deux cents femmes dans le cadre d’entretiens liés à ses fonctions entre 2009 et 2015. Le 10 octobre 2018, l’emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles de la région Grand Est occupé par M. B lui a été retiré. Par décret du Président de la République du 11 janvier 2019, M. B a été révoqué de la fonction publique. A la suite de la publication d’articles de presse, à partir de mai 2019, le ministère de la culture a adressé, le 12 juin 2019, un message à ses agents afin de les informer des mesures prises à l’encontre de M. B et de leur indiquer que la protection fonctionnelle leur était ouverte. Le 11 juillet 2019, Mme A a été entendue dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte à l’encontre de M. B. Le 18 novembre 2022, Mme A a fait parvenir au ministère de la culture une demande indemnitaire préalable en réparation de ses préjudices. En l’absence d’une réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 18 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l’État :
2. La victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une lettre de candidature spontanée envoyée à la DRAC Grand Est, Mme A a été invitée à un entretien d’embauche, le 12 février 2016, par M. D B, directeur régional adjoint. Selon le procès-verbal d’audition par la police judiciaire de Mme A, en date du 11 juillet 2019 et ses déclarations, M. B lui a proposé, en début d’entretien, un café qu’elle a bu, puis l’a invitée à poursuivre l’entretien à l’extérieur, sur les quais de l’Ill à Strasbourg. Ressentant rapidement des douleurs et une forte envie d’uriner, Mme A a demandé à plusieurs reprises à M. B de trouver des toilettes. Il ressort de l’instruction que M. B ne l’a pas dirigée vers des toilettes de manière délibérée, de sorte qu’elle finira par s’uriner dessus, avant de devoir uriner devant M. B cédant en cela à sa proposition de la cacher avec sa veste. M. B a reconnu, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 4 octobre 2018, avoir imposé des situations humiliantes aux femmes qu’il recevait ainsi en entretien et dont la liste a été tenue par lui dans un tableau intitulé « expériences P ». Les agissements préjudiciables de M. B à son égard ne sont pas sérieusement contestés en défense. Ils ont été commis notamment à l’intérieur des bureaux du ministère de la culture, pendant et à l’occasion du service, l’entretien litigieux, qui impliquait une relation de nature hiérarchique entre M. B et sa victime, n’ayant eu lieu que par l’effet du service.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fondements de responsabilité de l’administration invoquées par Mme A, lesquels ne sont à l’origine d’aucun préjudice distinct, que cette dernière est fondée à rechercher la responsabilité de l’État en raison des agissements de M. B.
Sur les préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne les dépenses et frais de santé :
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a exposé des frais pour un montant de 1 860 euros en raison d’un suivi psychologique, réalisé entre le 17 janvier 2020 et le 7 avril 2022, consécutif notamment aux révélations au cours du second semestre de 2019 de son agression par M. B. Toutefois, il est constant que Mme A était à compter de 2018 en instance de divorce, ce qui a pu avoir des conséquences sur son état psychologique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant une somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice financier :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a exposé des frais pour un montant de 268,30 euros pour se rendre à la convocation de la police judiciaire du 11 juillet 2019 dont il est fait état au point 3. Il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 268,30 euros.
En ce qui concerne le préjudice lié à l’obligation d’engager une action contentieuse :
7. Mme A demande à être indemnisée d’un préjudice résultant de l’obligation dans laquelle elle déclare s’être trouvée d’engager une action contentieuse.
8. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’espèce, Mme A a présenté une demande fondée sur ces dispositions. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice distinct.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
En ce qui concerne les souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi, en raison de l’entretien avec M. B combiné à l’ingestion de diurétiques, des douleurs dans la vessie telles, qu’elles l’ont obligée à s’uriner dessus. En revanche, Mme A n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que les complications urinaires dont elle fait l’objet seraient liées au préjudice subi. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ses souffrances physiques en lui accordant une somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
10. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi un préjudice moral tenant aux agissements dissimulés de M. B à son encontre pendant l’entretien, à la situation d’humiliation vécue dans le cadre d’un entretien professionnel, à l’atteinte à son honneur provoquée par le comportement de M. B, ainsi qu’au malaise, au sentiment de honte et à l’angoisse causées par ces événements. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’agrément :
11. Si Mme A fait valoir qu’elle a connu des difficultés dans sa vie quotidienne, ses relations personnelles, et ses projets professionnels tenant aux angoisses et au manque de confiance provoqués par l’incident, il résulte de l’instruction qu’elle n’en justifie pas. En revanche, il résulte de l’instruction que la révélation des agissements de M. B l’ont contrainte à un suivi psychologique dont il est fait état au point 5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du temps consacré à ce suivi en lui accordant la somme de 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
12. Si Mme A fait valoir qu’elle a subi un préjudice sexuel en raison de son vécu traumatique des agissements de M. B, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, de perte de libido ou de difficultés liées à l’accomplissement de l’acte sexuel. Par suite, les conditions d’indemnisation d’un préjudice sexuel ne sont, en l’espèce, pas remplies.
En ce qui concerne l’atteinte à ses droits fondamentaux :
13. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A présenterait un préjudice distinct de son préjudice moral au titre de l’atteinte à ses droits fondamentaux. Par suite, les conditions d’indemnisation d’un préjudice sur ce fondement ne sont, en l’espèce, pas remplies.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge judicaire se soit prononcé sur la plainte formée par la requérante, qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A la somme totale de 12 768,30 euros au titre de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de Mme A, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 12 768,30 (douze mille sept cent soixante-huit et trente centimes) euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS La greffière,
A. ANJARD
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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