Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2513741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2025 et 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vadon, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire, ou à défaut, une autorisation de séjour valable jusqu’à la décision à intervenir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce que la décision refusant de lui accorder un titre la place dans une situation de précarité ;
- des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans saisine préalable de la commission des titres de séjour ;
- elle méconnaît les articles 6 4° et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’en conséquence, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2509482 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Vadon, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 6 décembre 1983, titulaire d’une carte de résident de 10 ans, valable du 16 septembre 2014 au 15 septembre 2024, a demandé, le 13 juillet 2024, le renouvellement de sa carte. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressée, qui est mère de six enfants de nationalité française, dont trois à charge principale et qui est en attente de régularisation pour commencer un nouveau travail, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Si la préfète de l’Isère fait valoir que Mme B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement car elle constitue une menace pour l’ordre public ainsi que pour ses proches, aucune décision expresse lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire n’est toutefois produite. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure tiré de l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu des motifs de suspension retenus au point 5, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un document provision de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un document provision de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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