Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2502681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502681 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé sa demande d’indemnisation supplémentaire en raison des dommages subis sur son véhicule lors de sa mise en fourrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Pour demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé sa demande d’indemnisation supplémentaire en raison des dommages subis sur son véhicule lors de sa mise en fourrière, le requérant ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête ni n’indique, même sommairement, les règles ou principes que l’administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n’a été suivie d’aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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