Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2532225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Mapche Tagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié et qu’il possède des liens familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 3 octobre 2025, le préfet de police a fait obligation à M. D…, ressortissant camerounais né le 22 avril 1977, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. M. D… demande l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par Mme A… B…, attachée d’administration de l’État, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
Les arrêtés en litige visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Ils comportent les considérations de fait retenues par le préfet. Dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à des recherches administratives dans plusieurs fichiers de police ainsi qu’à l’audition de M. D…, en l’interrogeant notamment sur son identité et les conditions dans lesquelles il est arrivé en France et y réside, s’est livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre les arrêtés attaqués.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2015 mais n’établit pas sa présence en France avant l’année 2017. Ses quatre sœurs, dont trois possèdent la nationalité française, y résident. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge en France. S’il a entrepris des démarches au cours de l’année 2021 en vue d’obtenir un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient été menées à leur terme et M. D… a été obligé de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de police du 31 juillet 2021. Le requérant, qui a déclaré être sans profession lors de son audition par un agent de police judiciaire le 3 octobre 2025, ne justifie pas être intégré professionnellement. Compte tenu de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Le préfet de police n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
Il est constant que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 31 juillet 2021 et ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet de police pouvait pour ces seuls motifs et par une exacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…). » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
M. D… a été interpellé pour des faits, commis dans un magasin Leroy Merlin le 3 octobre 2025, de vol de quatre cylindres de serrure ainsi que de tentative d’escroquerie pour avoir tenté de vendre à un employé du magasin des bons d’achats qui n’étaient pas à son nom. Si ces faits pouvaient légalement être pris en compte par le préfet de police pour apprécier le comportement de M. D…, alors même qu’il est convoqué au tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2026 et n’a ainsi pas été pénalement condamné, ils ne permettent pas, compte tenu de leur nature et de leur faible gravité, de caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, au regard de la situation personnelle de M. D… telle que décrite au point 6 du présent jugement, de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 31 juillet 2021 et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant le prononcé de l’obligation de quitter sans délai le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet de police et à Me Mapche Tagne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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