Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2202735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 10 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) du Moulin de Montricoux, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Montricoux (Tarn-et-Garonne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les cotisations en litige ont été recouvrées par voie de rôle et l’administration n’apporte pas la preuve, par la production d’un extrait du rôle, que le rôle d’imposition revêt les mentions requises exigées par la jurisprudence et par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui conditionnent sa régularité, et notamment, qu’il comporte l’identité du contribuable, les bases de la liquidation des taxes foncières mises en recouvrement et le montant dû au titre des deux années considérées ;
— elle est propriétaire de parcelles bâties et de terrains non bâtis sur la commune de Montricoux ; elle a donné en location à la société Meunière de Montricoux, en vertu d’un bail commercial du 18 décembre 2014, un ensemble immobilier dont elle est propriétaire ; l’administation fiscale a intégré dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises, à laquelle a été soumise la société Meunière de Montricoux, la valeur d’acquisition d’un silo vertical, comprenant huit cellules de stockage, érigé par cette dernière ;
— l’administration a réintégré dans les bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties l’ensemble des constructions sur sol d’autrui réalisées par la société Meunière de Montricoux ;
— en application de l’article 1400 du code général des impôts et de l’article 555 du code civil, toute construction implantée sur un fonds est présumée appartenir au propriétaire de ce dernier ; le contrat de bail conclu le 18 décembre 2014 prévoit qu’en fin de bail, les constructions édifiées reviennent au bailleur en fin de jouissance sans indemnité ; elle ne peut donc être considérée comme propriétaire des constructions édifiées sur son sol tant que le bail n’est pas arrivé à expiration ;
— la doctrine référencée BOI-TFB-10-20-10 paragrahe 150 est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat et ne saurait fonder les rectifications en litige ;
— la méthode d’évaluation utilisée pour établir les taxes foncières, dite comptable, ne pouvait s’appliquer en application de l’article 1500 du code général des impôts dès lors que les installations techniques, matériels et outillages prises en compte par l’administration étaient inférieures à 500 000 euros, le bâtiment -le silo à grain- lui appartenant ne pouvait pas revêtir un caractère industriel ;
— à titre subsidiaire, ne peuvent être pris en compte dans les bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties les équipements mécaniques, les accessoires des cellules de stockage ainsi que les travaux et équipements électriques et le coût des huit cellules de stockage en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— si la société requérante sollicite le dégrèvement total des cotisations de taxe foncière, le litige porte uniquement sur l’évaluation selon la méthode comptable des installations édifiées par la société Meunière du Moulin de Montricoux identifiées sous l’invariant n° 132 0041151 E et un dégrèvement est intervenu en cours d’instance ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gasquet, représentant la SCI du Moulin de Montricoux.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) du Moulin de Montricoux est propriétaire d’un ensemble immobilier sis lieu-dit Sourbié Bas à Montricoux (Tarn-et-Garonne) et de deux terrains non bâtis sis à Bruniquel (Tarn-et-Garonne) qu’elle donne en location à la société Meunière de Montricoux dans le cadre d’un bail commercial conclu le 18 décembre 2014. La société Meunière de Montricoux a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l’issue de laquelle le service vérificateur a informé la société requérante, par lettre n° 751 du 12 juillet 2018, qu’il envisageait de rehausser les bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de constructions sur sol d’autrui édifiées par la société Meunière de Montricoux. Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2020 en prenant en compte les rectifications des bases imposables issues de cette vérification. Par une réclamation du 3 novembre 2021, la société requérante a adressé une réclamation à l’administration qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle sollicite la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 7 décembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 3 955 euros au titre de l’année 2020 et de 1 978 euros au titre de l’année 2021 portant sur les cotisations de taxe foncière en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société à hauteur de cette somme de 5 933 euros.
Sur les impositions restant en litige :
3. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les (), rôles, () que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Selon l’article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires, soit d’avis de mise en recouvrement. Ces rôles doivent comporter l’identification du contribuable, ainsi que le total par nature d’impôt et par année des sommes à acquitter. Ils ne sont en revanche pas soumis à l’obligation d’indiquer les bases de la liquidation imposée par les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui ne portent que sur les créances non fiscales.
4. La société requérante fait valoir que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité, faute pour l’administration fiscale de justifier que les rôles constituant le fondement des impositions en litige comportent les mentions requises, notamment l’identification du contribuable ainsi que le total par nature d’impôt et par années des sommes à acquitter. L’administration fiscale, qui n’a pas produit l’extrait des rôles individuels mentionnant la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux années 2020 et 2021 et mises à la charge de la SCI du Moulin de Montricoux dans les rôles de la commune de Montricoux, ne met pas le tribunal à même de s’assurer de la mention par lesdits rôles de l’identité du contribuable et du total dû en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années en litige. Dans ces conditions, faute pour l’administration d’établir la régularité des rôles en cause, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SCI du Moulin de Montricoux est fondée à demander la décharge du surplus des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Montricoux.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SCI du Moulin de Montricoux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI du Moulin de Montricoux à hauteur du dégrèvement de 5 933 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : La SCI du Moulin de Montricoux est déchargée du surplus des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Montricoux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SCI du Moulin de Montricoux et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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