Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2326698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2023, notifiée le 3 novembre 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert de la maison centrale d’Arles vers le centre pénitentiaire de Lannemezan ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Lannemezan, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que le refus de le transférer vers le centre pénitentiaire de Lannemezan affecte son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le refus de le transférer vers le centre pénitentiaire de Lannemezan le prive de la possibilité de recevoir la visite de ses proches, qui habitent à Lannemezan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, est irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code pénitentiaire,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Pény rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré à la maison centrale d’Arles (Bouches-du-Rhône), a sollicité son transfert vers le centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Par une décision du 14 août 2023, notifiée le 3 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Il ressort des pièces du dossier que la maison centrale d’Arles et le centre pénitentiaire de Lannemezan sont des établissements de même nature. M. B soutient que la décision attaquée l’empêche de maintenir un lien familial avec sa compagne et sa fille, née en août 2023, domiciliées à Lannemezan. A l’appui, il argue que Lannemezan est situé à près de 430 kilomètres de la maison centrale d’Arles et que les déplacements sont couteux. Toutefois, cette distance n’est pas de nature à rendre difficile voire impossible l’exercice par M. B de son droit à conserver une vie familiale en détention. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément, en particulier sur la composition, le lieu de domiciliation, les ressources et la fréquence des visites, de nature à démontrer l’impossibilité matérielle pour sa famille proche de se déplacer à la maison centrale d’Arles. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit du requérant de maintenir une vie familiale, ni même comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision attaquée sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’il a présentées à fins d’injonction et d’astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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