Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 juin 2025, n° 2502966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2025 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner à l’administration de rétablir son traitement dans l’attente de la décision à intervenir sur le recours au fond ;
3°) de mettre les frais de la présente instance à la charge de l’administration, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n°2502967 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code autorise le juge des référés à rejeter une demande, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. Les dispositions de l’article R 612-1 du même code qui obligent le juge, dans certaines hypothèses, à inviter un requérant à régulariser sa requête ne sont pas applicables devant le juge des référés.
2. Le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’une requête tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. En l’espèce, M. B n’a pas produit la décision dont il demande que l’exécution soit suspendue mais seulement le courrier lui notifiant cette décision et la première page de celle-ci. Dans ces conditions, et alors qu’aucune obligation de faire régulariser une requête ne pèse sur le juge des référés, la demande en référé de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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